Au moment de l’examen des réquisitions, après une longue instruction, il convient de s'interroger, non plus quant à l'existence de charges ou d'indices suffisants, mais d'une prévention suffisante. Cette notion n'implique pas que la preuve de faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, une vraisemblance suffit. La notion de prévention suffisante exige un peu plus que des indices, mais pas encore des certitudes (SJ 1990 p. 454 no 3.3).