EN DROIT 1. Interjeté en la forme et dans les délais prescrits (art. 191 al. 1 ; 191 al. 2 et 95 al. 1 CPP) contre une décision sujette à recours (190A et 198 al. 1 CPP) par le plaignant, qui a qualité pour agir (art. 190 al. 1, 191 al. 1 lit. a CPP), le présent recours est recevable. 2. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner le fond des recours manifestement irrecevables, ou rejeter ceux qu’elle considère, sans hésiter, comme mal fondés, sans échange d’écritures ni débat (art. 193B al. 1 CPP). Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il sera démontré ci-après.