{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1833744?doc=", "Checksum": "2fcf76f4e1623ffc4c5ec71fca65387e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2004/0000/OCA_000049_2004_P_13283_2003.pdf", "Checksum": "3ee6bb3ab0aadca67dcc4fe6f6011b87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13283/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.193B; CP.146; CPP.198"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:57", "Checksum": "5cd001e3aa6670627a4e7402630d424c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003\nRegeste:\nCPP.193B; CP.146; CPP.198\n\n La recourante a déjà reçu 57'890 fr. nets (soit 83'000 fr. – 25'110 fr. avancés\npour le loyer) au titre du contrat. Elle-même a toutefois conservé la propriété et\nla possession de l’intégralité des actions de F______ SA. Son obligation de\nremettre celles-ci est en effet conditionnelle au paiement intégral du prix\nd’achat par l’intimé (art. 1.9 de la convention). Ainsi, on ne peut concevoir une\nsituation, matérielle ou juridique, dans laquelle la recourante se retrouverait\ndépouillée de son actif sans en avoir reçu la contrepartie convenue. La réserve\nde propriété, garantie vigoureuse contre l’inexécution du paiement du prix,\nexclut du même coup tout dommage économique direct.\n\nLa prévention d’escroquerie n’est toutefois pas nécessairement exclue de ce\nseul fait. La recourante explique en effet que l’enseigne F______ SA, et\npartant, les actions de cette société, ont perdu toute valeur du fait qu’elle n’est\n\nP/13283/2003\n- 9/11 -\n\nplus exploitée depuis février 2003. On peut lui donner raison en ce que les\nfruits de trente ans de travail, soit le goodwill, le savoir-faire et le fichier\nclients, ne peuvent plus être monnayés. Pour être pertinent, ce dommage\ndevrait toutefois être directement dû à l’intervention de l’intimé. Or, la\nrecourante n’affirme pas que, sans les manœuvres de l’intimé, elle aurait pu\nremettre, non seulement l’arcade, mais encore le commerce, et que désormais\ncette opportunité ne se présente plus. Il apparaît plutôt que, faute de trouver un\nrepreneur pour son activité, elle a elle-même réduit la valeur de sa société, pour\nl’essentiel, au seul pas-de-porte qui s’attache à la titularité du bail de l’arcade\nsise 1______. Tel est l’actif social en fonction duquel a été calculé le prix de\nvente de 350'000 fr. (cf. à cet égard le point 2.7. de la convention), et c’est par\nrapport à lui seul que doit se mesurer le dommage. Or, il ne ressort pas du\ndossier que la valeur de marché de ce pas-de-porte (qui, aux dires de l’intimé,\nserait d’ailleurs inférieure aux 350'000 fr. convenus) aurait diminué depuis\ndécembre 2002.\n\nAu demeurant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que\nl’intimé occupe l’arcade sans bourse délier. Ce dernier, qui se trouve dans une\nsituation juridique analogue à celle d’un sous-locataire, a déchargé la société\nF______ SA du paiement des loyers en contrepartie de son droit de jouissance.\nEn outre, il a versé la somme nette de 59'890 fr. à valoir sur le prix des actions.\nTant que celui-ci n’est pas intégralement payé, sa situation reste précaire ; il est\nnotamment à la merci d’une résolution du contrat en vertu des règles sur la\ndemeure, sans garantie de récupérer l’acompte versé. Ainsi, on ne décèle\naucune volonté d’enrichissement illégitime de l’intimé.\n\nEnfin, la dissimulation de la vente de la maison de I______ n’a pas de portée\nau regard de l’art. 146 CP. Le seul silence à propos d’un fait n’est pas\nconstitutif de tromperie astucieuse.\n\n4. La recourante a incontestablement subi un préjudice du fait de l’inexécution des\nobligations de l’acheteur ; toutefois, le droit civil met à sa disposition des remèdes\ndont l’efficacité, dans le cas d’espèce, est encore augmentée par les stipulations\ncontractuelles : clause de réserve de propriété ; acompte important payé d’avance ; et\nintérêt moratoire de 12% sur les mensualités. Ainsi, sans même devoir invoquer le\ndol, la recourante est en mesure d’obtenir réparation de son dommage.\n\nEn revanche, la prévention pénale, qu’on ne peut exclure totalement, est\nextrêmement ténue. Les éléments constitutifs, si tant est qu’ils sont réalisés, seront\ntrès difficiles à prouver, s’agissant par exemple de circonstances subjectives comme\nla volonté initiale de ne pas s’acquitter des obligations contractées ; en tout état, les\nmesures d’instruction proposées par la recourante, soit l’audition des fils\nB______/C______/D______ et de J______, ne paraissent pas à même de conduire au\nrésultat désiré. Enfin, l’ordre public n’est que faiblement menacé lorsque le mis en\n\nP/13283/2003\n- 10/11 -\n\ncause s’engage à payer intégralement le prix du marché avant de percevoir une\nquelconque contrepartie.\n\nPour ces raisons, un classement en opportunité, vu le caractère civil prépondérant du\nlitige, se justifie. Le recours sera donc rejeté.\n\n5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l’Etat (art. 96 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/13283/2003\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision de classement rendue\nle 1er décembre 2003 par le Procureur général dans la procédure P/13283/2003.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais du recours s’élevant à 540 fr., y compris un émolument de\n500 fr.\n\nInforme les parties qu'elles peuvent se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral dans\nun délai de 30 jours à compter de la réception de la présente décision (art. 272 et 273 PPF).\n\nSiégeant :\n\n"}