{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1833744?doc=", "Checksum": "2fcf76f4e1623ffc4c5ec71fca65387e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2004/0000/OCA_000049_2004_P_13283_2003.pdf", "Checksum": "3ee6bb3ab0aadca67dcc4fe6f6011b87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13283/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.193B; CP.146; CPP.198"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:57", "Checksum": "5cd001e3aa6670627a4e7402630d424c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003\nRegeste:\nCPP.193B; CP.146; CPP.198\n\n compétente se refuse par principe à appliquer une disposition du droit pénal,\nqu'elle en modifie le contenu, notamment en ajoutant des éléments constitutifs\nde l'infraction, qu'elle l'applique ou l'interprète faussement ou encore que son\nrefus dans le cas d'espèce ne repose sur aucun motif raisonnable, de sorte qu'il\néquivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 119 IV 92 consid. 3b\n= SJ 1993 p. 635 rés.; SJ 1994 p. 426/430-431).\n\nAinsi, le classement d'une poursuite pour des motifs d'opportunité permet à\nl'autorité de renoncer à mettre en mouvement l'action publique, pour des motifs\nétrangers au droit matériel ou de forme, même s'il existe des indices suffisants\nqu'une infraction a été commise et que les conditions de recevabilité sur le plan\nprocédural sont données (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 654 p.\n151). L'application du principe de l'opportunité des poursuites permet d'éviter\nles conséquences irréversibles liées à une poursuite pénale aussi bien dans\nl'intérêt de l'auteur de l'infraction que de la victime et de tenir compte de toutes\nles circonstances de l'infraction et des particularités du délinquant (peu de\ngravité de la faute, faible préjudice); elle évite une surcharge des juridictions\nd'instruction et de jugement lorsque le trouble social est de peu d'importance et\nque la poursuite peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour\nl'ordre public (Piquerez, op. cit., n. 655 p. 151).\n\nIl sied à cet égard de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent\npas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que\nles organes de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont\nautorisés à prendre en considération des intérêts et des circonstances qui\nexcèdent le domaine limité de la protection de la victime (SJ 1986 p. 470 no\n2.2). Par ailleurs, un classement en opportunité n'empêche pas les lésés d'agir\npar la voie civile. Leurs intérêts dignes de protection ne font donc pas obstacle\nà un tel classement (SJ 1986 p. 493 no 10.3).\n\n3.1.2. Se rend coupable d'escroquerie, et s'expose à une peine de réclusion pour cinq\nans au plus ou d'emprisonnement, celui qui, dans le dessein de se procurer ou\nde procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit\nen erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation\nde faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la\nsorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires\nou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui promet une prestation sans avoir\nl'intention de l'exécuter agit astucieusement, parce qu'en promettant il donne le\nchange sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité\nde vérifier (ATF 118 IV 359 = JdT 1994 IV 172 consid. 2 et les références\ncitées).\n\nP/13283/2003\n- 8/11 -\n\nLe bien juridique protégé par l’incrimination de l’escroquerie est le patrimoine\n(Arzt, Basler Kommentar, Bâle/Genève/Munich 2003, n. 19 ss. ad art. 146 CP).\nL'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage, sous la forme d'une\ndiminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de\nl'actif ou d'une non-diminution du passif. Un préjudice passager suffit (Corboz,\nLes infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, nos 32, 33 et 36 ad art. 146\nCP).\n\nLe patrimoine est la somme des biens matériels et immatériels qui ont une\nvaleur économique (Arzt, op. cit., n. 20 ad art. 146 CP). Cette perspective\nobjective-économique du patrimoine a pour conséquence qu’il convient de\nprocéder à une compensation des profits et des pertes : la victime doit subir un\ndommage net, c’est-à-dire que la valeur transférée à l’auteur de l’infraction doit\nêtre supérieure à celle reçue en retour (Arzt, op. cit., n. 86 ad art. 146 CP).\nLorsque, par astuce, l’auteur induit la victime à contracter\n(« Eingehungsbetrug »), il convient de comparer la valeur économique des\nobligations assumées par la victime avec celle des engagements assumés par\nl’auteur, et non pas la valeur réelle des engagements assumés par l’auteur avec\nleur valeur supposée, telle qu’elle ressort de ses promesses trompeuses,\ncontrairement à ce que décidait une jurisprudence dépassée (Arzt, op. cit., n. 89\ns. ad art. 146 CP).\n\n3.2. La recourante estime avoir été astucieusement induite à contracter. L’intimé\nl’aurait trompée en lui cachant n’avoir pas la volonté de s’acquitter de ses\nengagements, d’une part, et de lui fournir une assurance-vie et un bien\nimmobilier en garantie, d’autre part.\n\nA supposer qu’une tromperie astucieuse soit avérée, ce qui est déjà douteux, on\nne voit pas en quoi le contrat de cession d’actions, à la conclusion duquel elle\naurait déterminé la recourante, serait un acte préjudiciable à son patrimoine au\nsens de l’art. 146 CP.\n\n"}