{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1833744?doc=", "Checksum": "2fcf76f4e1623ffc4c5ec71fca65387e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2004/0000/OCA_000049_2004_P_13283_2003.pdf", "Checksum": "3ee6bb3ab0aadca67dcc4fe6f6011b87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13283/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.193B; CP.146; CPP.198"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:57", "Checksum": "5cd001e3aa6670627a4e7402630d424c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003\nRegeste:\nCPP.193B; CP.146; CPP.198\n\nE) Le Procureur général a ouvert une information du chef d’escroquerie le 31 octobre\n2003.\n\nF) Par courrier du 3 novembre 2003, le conseil de B______ a exposé aux autorités\npénales la détermination de son client au sujet de la plainte de A______. Les faits\npertinents relatés dans cette lettre ont été exposés ci-dessus.\n\nG) Au vu de la lettre précitée, le Juge d’instruction a communiqué la procédure au\nParquet sans inculpation le 24 novembre 2004.\n\nH) A l’appui de sa décision de classement intervenue le 1er décembre 2003, le Procureur\ngénéral a retenu le défaut de prévention et le caractère civil prépondérant du litige.\n\nI) Dans son acte de recours, A______ réitère les allégués contenus dans sa plainte, sans\nse prononcer sur les explications avancées par B______. Elle propose l’audition de\nJ______, des fils B______/C______/D______, ainsi que des autres personnes citées\ndans sa plainte pénale.\n\nJ) La cause a été gardée à juger en application de l’art. 193B CPP.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté en la forme et dans les délais prescrits (art. 191 al. 1 ; 191 al. 2 et 95 al. 1\nCPP) contre une décision sujette à recours (190A et 198 al. 1 CPP) par le plaignant,\nqui a qualité pour agir (art. 190 al. 1, 191 al. 1 lit. a CPP), le présent recours est\nrecevable.\n\n2. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner\nle fond des recours manifestement irrecevables, ou rejeter ceux qu’elle considère,\nsans hésiter, comme mal fondés, sans échange d’écritures ni débat (art. 193B al. 1\nCPP).\n\nTel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il sera démontré ci-après.\n\nP/13283/2003\n- 6/11 -\n\n3. 3.1.1. Aux termes de l'article 198 CPP, si le Procureur général estime que les\ncirconstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique, il peut, par\ndécision sommairement motivée, classer la procédure, sauf circonstances\nnouvelles. Cette disposition consacre le principe de l'opportunité de la\npoursuite. Le Ministère public, indépendamment des cas dans lesquels les\nconditions pour exercer la poursuite ne sont pas réalisées, est ainsi habilité à\nclasser une procédure en fonction des circonstances. Il a en particulier été\nstatué que le Procureur général faisait une application judicieuse de l'article\n198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite de celle-ci ne pourrait\ndéboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la personne\nmise en cause (OCA no 335, du 14 octobre 1991).\n\nAu moment de l’examen des réquisitions, après une longue instruction, il\nconvient de s'interroger, non plus quant à l'existence de charges ou d'indices\nsuffisants, mais d'une prévention suffisante. Cette notion n'implique pas que la\npreuve de faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, une\nvraisemblance suffit. La notion de prévention suffisante exige un peu plus que\ndes indices, mais pas encore des certitudes (SJ 1990 p. 454 no 3.3).\n\nToutefois, saisie d’un recours contre un classement en vertu de l’art. 198 CPP,\nla Chambre de céans peut encore, outre confirmer le classement ou demander\nau Ministère public de prendre des réquisitions, renvoyer la procédure au juge\nd’instruction (art. 198 al. 2 CPP). Or, l’ouverture d’une instruction préparatoire\nou un complément d’instruction se justifie dès lors que cette mesure apparaît\n« nécessaire » (art. 203 al. 1 CPP). En d’autres termes, pour déterminer le\nniveau de prévention qui justifie l’annulation du classement, il convient de ne\npas s’attacher au critère purement formel de la base textuelle du classement\n(art. 116 ou 198 CPP), mais d’examiner le contenu matériel du dossier : plus\nl’instruction sera complète, quelle que soit l’autorité qui y a procédé, plus\ngrande sera la prévention requise pour justifier la poursuite de la procédure.\nAinsi, de simples indices suffisent lorsque le Procureur général reçoit avis\nd’une infraction (art. 115 al. 1 et 2 CPP) ; la prévention requise croîtra au fur et\nà mesure des progrès de l’instruction.\n\nEn l’espèce, l’instruction préparatoire n’a eu qu’une existence formelle, c’est-\nà-dire que le juge d’instruction a rendu la procédure au Procureur général sans\neffectuer aucun des actes de sa compétence. Dès lors, les principes du\nclassement avant instruction de l’art. 116 CPP s’appliquent par analogie, et de\nsimples indices de culpabilité suffiront.\n\nLe classement en opportunité est autorisé par le droit fédéral. Le Tribunal\nfédéral a en effet admis que ce droit n'excluait pas que les cantons prévoient la\npossibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité, précisant toutefois\nque de telles décisions n'étaient admissibles que dans certaines limites. Un\nclassement en opportunité viole le droit fédéral lorsqu'il en résulte que l'autorité\n\nP/13283/2003\n- 7/11 -\n\n"}