{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-02-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1833744?doc=", "Checksum": "2fcf76f4e1623ffc4c5ec71fca65387e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13283-2003_2004-02-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2004/0000/OCA_000049_2004_P_13283_2003.pdf", "Checksum": "3ee6bb3ab0aadca67dcc4fe6f6011b87"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13283/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP.193B; CP.146; CPP.198"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:41:57", "Checksum": "5cd001e3aa6670627a4e7402630d424c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 18.02.2004 P/13283/2003\nRegeste:\nCPP.193B; CP.146; CPP.198\n\n Le loyer de l’arcade pour février 2003 a été payé par H______ Sàrl. En\nrevanche, les loyers des mois de mars à juin 2003 ne le furent point. La\nbailleresse de l’arcade réagit par une mise en demeure datée du 13 mai 2003.\nA______ lui fit virer la somme de 25'110 fr. correspondant au loyer dû jusqu’à\nmai 2003 seulement. Le loyer de juin demeurant dû, et celui de juillet 2003\nn’ayant pas davantage été versé, la société propriétaire fit procéder à une prise\nd’inventaire sur la marchandise détenue. A partir du mois d’août 2003, les\nloyers ont à nouveau été payés normalement par la société H______ Sàrl.\n\nLe 28 février 2003, B______ a payé encore 2'000 fr. au titre de\ndédommagement pour retard de paiement, ainsi qu’il s’y était engagé. Le\n13 mai 2003, il a versé 3'000 fr. à valoir sur le prix de vente des actions\nF______ SA. Aucun des acomptes mensuels de 10'500 fr. n’a été payé.\n\nAinsi, à ce jour, il n’a versé que 83'000 fr. des 350'000 fr. dus en vertu de la\nconvention de cession du 9 décembre 2002, alors que cette dette aurait dû être\nacquittée à concurrence de 205'000 fr.\n\nLes actions de la société sont toujours détenues par A______.\n\nd) Plusieurs courriers figurant au dossier, dont le premier est daté du 3 juin 2003,\nattestent que les parties ont cherché diverses solutions à leur litige. B______\nsemble également chercher un repreneur de l’arcade afin d’être relevé de ses\n\nP/13283/2003\n- 4/11 -\n\nobligations (cf. courriers du 17 septembre et du 7 octobre 2003), mais ses\ndémarches à cette fin n’ont pas abouti à ce jour.\n\nLes parties paraissent s’être entendues sur la solution suivante : la maison de\nI______, pour laquelle un tiers a soumis une offre de EUR 183'000, sera\nvendue, et le montant encaissé, déduction faite du montant de l’hypothèque,\nsera affecté au paiement du prix des actions. A cette fin, le conseil de A______\na adressé, en date du 11 juin 2003, un courrier au notaire chargé de procéder à\nla vente du bien, pour l’informer que l’offre de EUR 183’000 a l’agrément de\nsa cliente, à laquelle il conviendra de verser directement le solde du prix\nencaissé.\n\nC) A______ a déposé plainte pénale pour escroquerie le 29 août 2003. Elle estime avoir\nété victime, de la part de B______, d’une escroquerie visant à reprendre, sans bourse\ndélier, l’arcade sise 1______, à Genève.\n\nSelon elle, B______ n’a jamais eu l’intention de payer la somme convenue. Il a\ncertes conclu une assurance-vie au bénéfice de A______, mais celle-ci a été annulée\nparce qu’il n’en payait pas les primes. La garantie offerte par la cession d’une maison\nà I______ s’est avérée illusoire : d’une part, celle-ci était grevée d’une hypothèque,\nce qu’il avait omis de préciser, d’autre part, B______ avait délibérément affecté\nl’acte d’un vice le rendant nul en la forme : en effet, le droit français qui le régit, vu\nle lieu de situation de l’immeuble, requiert la forme authentique, un simple contrat\nsous seing privé ne suffisant pas. Enfin, B______ lui a caché, au mépris des\nengagements pris, avoir vendu cette maison en date du 29 juillet 2003, dans le but de\ndétourner le produit de la vente à son seul profit ; ce n’est que grâce à J______,\ndétentrice de l’hypothèque, qu’elle a eu connaissance de la vente.\n\nCes tromperies ont eu pour effet de lui causer un préjudice irréparable, qui consiste\nen ce que la société F______ SA, qui n’est plus exploitée depuis ______ 2002, a\naujourd’hui perdu toute valeur commerciale.\n\nD) Entendu par la police judiciaire le 23 octobre 2003, B______ n’a pas nié\nl’inexécution de ses engagements, mais a contesté que celle-ci procédait d’un plan\npréétabli visant à spolier A______ de ses droits au moyen de tromperies astucieuses.\nSes déclarations, appuyées par un mémoire de son conseil daté du 3 novembre 2003,\napportent les éclaircissements suivants :\n\nA______ connaissait la situation financière serrée de B______ et avait contracté en\ntoute connaissance de cause. Par exemple, l’acompte initial de 100'000 fr. devait être\nréglé au moyen d’une indemnité à recevoir au titre de l’expulsion de ses anciens\nlocaux, dont A______ connaissait le caractère aléatoire, et qui, de fait, n’a toujours\npas été perçue à ce jour. Le non-respect des obligations financières n’est pas dû à de\nla mauvaise volonté, mais à l’insuffisance du chiffre d’affaires dégagé par la\nboutique depuis son déménagement.\n\nP/13283/2003\n- 5/11 -\n\nS’agissant plus particulièrement de la cession de la maison de I______ à titre de\ngarantie, il a dit avoir ignoré, au moment de le signer, que l’acte de cession, rédigé\nd’ailleurs par l’époux de A______, n’avait aucune valeur juridique. Il a fait\nremarquer à la police que l’acte n’indiquait pas la valeur de la propriété, ce sur quoi\nil admet ne pas avoir attiré l’attention de son rédacteur. Dans son mémoire, il allègue\ncependant avoir fait part oralement d’une estimation du bien à 150'000 fr., ce qui\ncorrespond à sa valeur nette, hypothèque déduite.\n\nLa vente a été conclue pour un montant de EUR 165'000 le 1er octobre 2003 ; l’acte\ndu 29 juillet 2003 n’était qu’une promesse de vente. B______ n’a pas nié avoir\ndonné pour instruction au notaire de ne pas la révéler à A______. En tout état, le prix\nd’achat n’a pas encore été versé.\n\n"}