En acceptant d’indemniser les recourants, l’intimé a, en réalité, cherché non pas à diminuer un « dommage », mais à réduire ou à supprimer cette prestation contractuelle. Dans ce sens, sa volonté d’exécuter « l’accord du 31 juillet 2009 » pourrait même avoir été feinte, dans le but de faire déguerpir les recourants de la villa et d’éviter par là le paiement prolongé de l’astreinte. Dès lors, la saisie querellée s’apparente à des mesures provisionnelles, dont l’art. 115A CPP ne saurait être l’instrument, faute d’infraction préalable ou sous-jacente. 4. Il s’ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée.