Par conséquent, leur demande en prolongation de bail ne peut pas être assimilée à une forme de contrainte. Qu’ils aient appris ultérieurement l’existence de l’astreinte n’y change rien : on ne voit pas au nom de quoi, et en tout cas pas au nom de la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de l’intimé, les recourants auraient dû renoncer à leur action judiciaire. Que l’intimé ait cru pouvoir se porter fort de leur déménagement à temps ou qu’il ait cru pouvoir se passer des formules officielles de congé est sans pertinence sous cet angle;