120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même par son acte (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 156 CP n° 18 et art. 146 CP n° 28; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd. Berne 1995, § 17 n° 6 s. et § 15 n° 31 s.).