3.1. Premièrement, ces voies de droit ont été effectivement utilisées. Deuxièmement, à la différence essentielle du cas de la plainte pénale illicite, évoqué par l’intimé, l’action en prolongation de bail n’était pas dirigée contre lui; il n’a jamais été partie à ce procès, faute en particulier d’avoir été (encore) le bailleur des recourants à l’ouverture de l’instance. Troisièmement, l’intimé ayant donné l’instruction de payer les recourants, une tentative n’entrait plus en considération : l’inachèvement de l’infraction alléguée n’a dépendu que de l’intervention du Procureur général.