2.2. Les décisions prises en application de l’art. 115A CPP sont aussi attaquables par des personnes que la loi assimile aux parties (art. 191 al. 1 CPP). Sous cet angle, on peut se demander si les recourants sont directement touchés, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e CPP, dès lors que la somme séquestrée n’était pas en leur possession et que la mesure contestée a pour seul effet de bloquer en mains tierces l’exécution d’une obligation contractuelle. On peut aussi douter que, dans une telle situation, les recourants, bien que visés par la plainte pénale de l’intimé, puissent bénéficier de la latitude ouverte par l’art. 191 al. 1 let. c in fine CPP.