2.1. Selon cette disposition, les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du Procureur général fondées, notamment, sur l’art. 115A CPP. Or, à ce stade, les recourants ne sont pas parties à la procédure, au sens des art. 23 al. 1 et 190A al. 1 CPP; ils ne peuvent pas tirer de ces dispositions leur qualité pour recourir.