1. Les recourants produisent eux-mêmes (pièce n° 10 jointe au recours) une lettre par laquelle l’intimé les avisait, le 20 août 2009, que « le Ministère public [avait] saisi la créance de CHF 400'000.- en mains du notaire ». Déposé le lendemain du jour où ils ont eu connaissance de la mesure, et en tout cas dans les 10 jours suivant son prononcé, leur recours, respectant la forme prescrite à l’art. 192 al. 1 CPP, a été formé en temps utile. 2. Les recourants fondent leur qualité pour agir sur l’art. 190A CPP.