{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835810?doc=", "Checksum": "3f5d22539d1fc843fd1c8fcd339660ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000264_2009_P_13250_2009.pdf", "Checksum": "1be617e592b1bf2cfdaaab63efd059b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13250/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "744f1247e4c33032cf2127b23a3cd0fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156\n\n 3.3. En l’espèce, lorsqu’ils ont ouvert action contre leur bailleur de l’époque, les\nrecourants ignoraient que l’intimé s’était contractuellement engagé envers lui à lui\nremettre la villa vide de tout locataire, sous peine d’une astreinte de CHF 2'000.- par\njour dans le cas contraire; les recourants n’y ont joué aucun rôle. Par conséquent, leur\ndemande en prolongation de bail ne peut pas être assimilée à une forme de\ncontrainte. Qu’ils aient appris ultérieurement l’existence de l’astreinte n’y change\nrien : on ne voit pas au nom de quoi, et en tout cas pas au nom de la sauvegarde des\nintérêts patrimoniaux de l’intimé, les recourants auraient dû renoncer à leur action\njudiciaire. Que l’intimé ait cru pouvoir se porter fort de leur déménagement à temps\nou qu’il ait cru pouvoir se passer des formules officielles de congé est sans\npertinence sous cet angle; l’intimé s’était placé lui-même dans la situation d’entrave\nà sa liberté de décision et d’en subir un inconvénient, voire un dommage patrimonial.\nEn outre, même s’il avait refusé d’indemniser les recourants, l’intimé restait de toute\nmanière redevable de l’astreinte due à l’acquéreuse de la villa. En acceptant\nd’indemniser les recourants, l’intimé a, en réalité, cherché non pas à diminuer un\n« dommage », mais à réduire ou à supprimer cette prestation contractuelle. Dans ce\nsens, sa volonté d’exécuter « l’accord du 31 juillet 2009 » pourrait même avoir été\nfeinte, dans le but de faire déguerpir les recourants de la villa et d’éviter par là le\npaiement prolongé de l’astreinte. Dès lors, la saisie querellée s’apparente à des\nmesures provisionnelles, dont l’art. 115A CPP ne saurait être l’instrument, faute\nd’infraction préalable ou sous-jacente.\n\n4. Il s’ensuit que le recours est fondé et que la décision attaquée doit être annulée.\n\n5. L’issue de la procédure ne donne pas droit à des dépens (art. 101A al. 2 CPP a\ncontrario).\n*****\n\nP/13250/2009\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par M______ et R______ contre la décision de saisie\nconservatoire rendue le 14 août 2009 par le Procureur général dans la procédure\nP/13250/2009.\n\nAu fond :\n\nL’admet et annule la décision attaquée.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/13250/2009\n"}