{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835810?doc=", "Checksum": "3f5d22539d1fc843fd1c8fcd339660ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000264_2009_P_13250_2009.pdf", "Checksum": "1be617e592b1bf2cfdaaab63efd059b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13250/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "744f1247e4c33032cf2127b23a3cd0fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156\n\n 2.2. Les décisions prises en application de l’art. 115A CPP sont aussi attaquables par\ndes personnes que la loi assimile aux parties (art. 191 al. 1 CPP). Sous cet angle, on\npeut se demander si les recourants sont directement touchés, au sens de l’art. 191 al.\n1 let. e CPP, dès lors que la somme séquestrée n’était pas en leur possession et que la\nmesure contestée a pour seul effet de bloquer en mains tierces l’exécution d’une\nobligation contractuelle. On peut aussi douter que, dans une telle situation, les\nrecourants, bien que visés par la plainte pénale de l’intimé, puissent bénéficier de la\nlatitude ouverte par l’art. 191 al. 1 let. c in fine CPP. En effet, la Chambre de céans a\nrefusé d’appliquer cette disposition à une personne physique, non inculpée, qui\nentendait recourir contre la saisie d’un compte bancaire dont elle n’était pas titulaire\n(OCA/78/2000 consid. 2 in fine). Dans la mesure toutefois où leur nouveau loyer est\nsupérieur à celui payé à l’intimé, on peut admettre que les CHF 400'000.- auxquels\nles recourants prétendent les indemnisaient de la différence et que, partant,\nl’indisponibilité de cette somme les touche directement. La Chambre entrera dès lors\nen matière sur le fond du recours.\n\nP/13250/2009\n- 4/6 -\n\n3. Dans sa plainte pénale (ch. 28), l’intimé alléguait la commission d’une tentative de\ncontrainte, au sens de l’art. 181 CP, au motif que la menace, par M______ et\nR______, de faire usage des voies de droit offertes à eux par le droit du bail lui\nfaisait craindre un dommage sérieux. La question ne se présente en réalité pas ainsi.\n\n3.1. Premièrement, ces voies de droit ont été effectivement utilisées. Deuxièmement,\nà la différence essentielle du cas de la plainte pénale illicite, évoqué par l’intimé,\nl’action en prolongation de bail n’était pas dirigée contre lui; il n’a jamais été partie à\nce procès, faute en particulier d’avoir été (encore) le bailleur des recourants à\nl’ouverture de l’instance. Troisièmement, l’intimé ayant donné l’instruction de payer\nles recourants, une tentative n’entrait plus en considération : l’inachèvement de\nl’infraction alléguée n’a dépendu que de l’intervention du Procureur général.\nQuatrièmement – et surtout – , dans la mesure où l’intimé reprochait à M______ et\nR______ de chercher à obtenir de lui un enrichissement indu (plainte pénale ch.\n29.3), les faits, s’ils étaient avérés, tomberaient sous le coup de l’art. 156 ch. 1 CP.\nEn effet, l’extorsion, au sens de cette disposition, est une forme qualifiée de\ncontrainte, en raison de la recherche d’un enrichissement illégitime par l’auteur (cf.\nATF 100 IV 223 consid. 1a p. 226). L’intimé n’en disconvient d’ailleurs pas dans ses\nobservations du 28 septembre 2009 (ch. 10). Il faut par conséquent examiner si les\néléments constitutifs de l’extorsion paraissent vraisemblables en l’espèce.\n\n3.2. L’art. 156 ch. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui, par un\nmoyen de contrainte, a déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à\nson patrimoine. La menace, au sens de cette disposition, est un moyen de pression\npsychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel\nmoyen. Quant au dommage, il doit être sérieux, c'est-à-dire que la perspective de\nl'inconvénient apparaît de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision;\nla question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas\nd'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de\nl'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un\ncomportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf.\nATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts\ncités). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un\nacte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Cela implique d'abord que la personne\nvisée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même par son acte\n(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 156 CP n° 18 et art.\n146 CP n° 28; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd.\nBerne 1995, § 17 n° 6 s. et § 15 n° 31 s.). Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire\nune lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une\naugmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution\ndu passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107).\nL'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit,\nl'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts\n\nP/13250/2009\n- 5/6 -\n\npécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (CORBOZ, op. cit. art. 156 CP\nn° 21).\n\n"}