{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835810?doc=", "Checksum": "3f5d22539d1fc843fd1c8fcd339660ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13250-2009_2009-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000264_2009_P_13250_2009.pdf", "Checksum": "1be617e592b1bf2cfdaaab63efd059b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13250/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "QUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "744f1247e4c33032cf2127b23a3cd0fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 11.11.2009 P/13250/2009\nRegeste:\nQUALITÉ POUR RECOURIR; CHANTAGE ; DOMMAGE | CPP.115A; CPP.191.1.e; CP.156\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/13250/2009 OCA/264/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 11 novembre 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nM______ et R______, domiciliés à Genève, recourants comparant par Me Louis\nGAILLARD, avocat, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Serge\nGANICHOT, avocat, rue Céard 6, 1204 Genève,\n\ncontre la décision du Procureur général rendue le 14 août 2009\n\nIntimés : W______, domicilié à Genève, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat,\nmais faisant élection de domicile en l'Etude de Me René MERKT & ASSOCIES, rue du\nGénéral-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 16 novembre 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 21 août 2009, déposé le même jour au greffe, M______ et R______\nrecourent contre la décision du 14 août 2009, qui ne leur a pas été notifiée, par\nlaquelle le Procureur général a saisi en mains d’un notaire CHF 400'000.- qui\ndevaient leur être payés d’ordre de W______. Ils concluent à l’annulation de cette\ndécision.\n\nB. Les éléments suivants ressortent du dossier :\n\na) Depuis 1999, M______ et R______ étaient locataires d’une villa propriété de\nW______. Après que ladite villa eut été vendue, la nouvelle propriétaire leur a notifié\nla résiliation du bail pour le 31 mars 2009. M______ et R______ ont saisi la\njuridiction compétente en matière de baux et loyers d’une requête en prolongation de\nbail.\n\nb) Pendant la procédure, M______ et R______ ont indiqué à W______, leur ancien\nbailleur, qu’ils accepteraient de libérer la villa moyennant une indemnité.\n\nc) Le 13 juillet 2009, W______ a « accepté l’offre » de M______ et R______ de\nlibérer la villa le 17 août suivant, moyennant notamment le versement par lui de CHF\n400'000.- Il le leur a encore « confirmé » le 31 juillet 2009.\n\nd) Le 13 août 2009, W______ a déposé plainte pénale à l’encontre de M______ et\nR______ pour tentative de contrainte, demandant la saisie conservatoire urgente de\nla somme précitée, versée en mains d’un notaire, et l’interdiction de faire état de\ncette mesure, « les locaux devant être libérés dans la journée du 17 août 2009 ».\n\ne) Le 14 août 2009, le Procureur général a rendu l’ordonnance de saisie conservatoire\nquerellée, interdisant au notaire d’en informer quiconque.\n\nf) M______ et R______ jouissent d’un autre bail, ailleurs, depuis le 15 août 2009.\n\ng) Le 20 août 2009, W______ a déclaré invalider « l’accord du 31 juillet 2009 » pour\nvice du consentement.\n\nC. a) À l’appui de leur recours, M______ et R______ affirment que, faute d’infraction,\nla somme qui leur est due ne pouvait être saisie. On ne saurait leur reprocher d’avoir\nmonnayé leur départ de la villa anciennement propriété de W______, lequel\nchercherait à empocher la plus-value née de la vente d’un bien libre de locataires et à\nles « corriger » pour avoir saisi la juridiction compétente en matière de baux et\nloyers.\n\nb) W______, observant que M______ et R______ avaient également cherché à\nobtenir une indemnité de la nouvelle propriétaire de la villa et qu’il avait été amené à\ndébourser sans motif la somme astronomique de CHF 400'000.-, persiste dans ses\n\nP/13250/2009\n- 3/6 -\n\ngriefs de tentative de contrainte, voire d’extorsion et chantage. La saisie contestée ne\ncauserait aucun dommage à M______ et R______. Il conclut au rejet du recours.\n\nc) Le Procureur général relève la démarche dolosive et léonine de M______ et\nR______ et souligne qu’il n’a fait qu’exercer ses prérogatives légales à ce stade de la\nprocédure. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable.\n\nD. À l’issue de l’audience du 14 octobre 2009, lors de laquelle les conseils de M______\net R______ et de W______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives,\nla cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Les recourants produisent eux-mêmes (pièce n° 10 jointe au recours) une lettre par\nlaquelle l’intimé les avisait, le 20 août 2009, que « le Ministère public [avait] saisi la\ncréance de CHF 400'000.- en mains du notaire ». Déposé le lendemain du jour où ils\nont eu connaissance de la mesure, et en tout cas dans les 10 jours suivant son\nprononcé, leur recours, respectant la forme prescrite à l’art. 192 al. 1 CPP, a été\nformé en temps utile.\n\n2. Les recourants fondent leur qualité pour agir sur l’art. 190A CPP.\n\n2.1. Selon cette disposition, les parties peuvent recourir à la Chambre d’accusation\ncontre les décisions du Procureur général fondées, notamment, sur l’art. 115A CPP.\nOr, à ce stade, les recourants ne sont pas parties à la procédure, au sens des art. 23 al.\n1 et 190A al. 1 CPP; ils ne peuvent pas tirer de ces dispositions leur qualité pour\nrecourir.\n\n"}