La Chambre de céans est donc d'avis que ce principe n'est pas applicable mutatis mutandis à la détention avant jugement, et que les "mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale", citées à l'art. 84 CP, se réfèrent uniquement au cas des détenus se trouvant en exécution anticipée de peine. 2.3. Dans son arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a considéré que la question à résoudre, soit le refus d'un droit de visite à une personne détenue, devait être tranchée à la lumière des principes régissant la détention préventive, soit, en l'occurrence, le risque de collusion.