2.2. Le recourant fait à plusieurs reprises référence, tant dans son recours cantonal que fédéral, au contenu de l'art. 84 CP qui prévoit que le détenu a le droit de recevoir des visites, - en favorisant les relations avec les amis ou les proches - , que celles-ci peuvent être surveillées, et que demeurent réservées les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale.