devait elle-même statuer sur le fond du recours dont elle avait été saisie le 27 mars 2008. D. a) A réception de cet arrêt et par nouvelles observations du 23 juin 2008 sur le fond dudit recours cantonal, le Juge d'instruction a indiqué qu'il était tout-à-fait disposé à accorder des droits de visite à des personnes dont il était raisonnablement permis de penser qu'elles ne participeraient pas à une récupération indue d'avoirs pouvant être saisis.