Le Ministère public a souligné que la localisation du produit de l'infraction, en vue de confiscation, faisait partie des obligations incombant au Juge d'instruction, et qu'en l'espèce les restrictions au droit de visite n'étaient nullement un moyen de pression, mais avaient pour but de sauvegarder l'intégrité des fonds dont on pouvait raisonnablement penser que l'inculpé disposait à l'étranger et à propos desquels il refusait de s'expliquer. Pour le surplus et selon la jurisprudence, si le droit de se taire était garanti à tout inculpé, il n'interdisait pas au Juge de prendre en considération le