b) Par ordonnance du 3 avril 2008, la chambre d'accusation a déclaré ce recours irrecevable, au motif que les décisions apportant une entrave à la communication entre un inculpé détenu et un tiers, autre que son avocat constitué, étaient des décisions d'ordre administratif, relatives aux modalités de la détention préventive, et, partant, non susceptibles de recours devant la Chambre d'accusation, se référant ainsi à la doctrine et à diverses décisions qu'elle avait précédemment rendues en la matière.