{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835300?doc=", "Checksum": "ce9cc1759f22becfe75c554532c04954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000169_2008_P_13222_2007.pdf", "Checksum": "c320e17eb7dcf67161cb0c49c9a89d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13222/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "17955b1cdaf68cf391551cda847ec95b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007\nRegeste:\n; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84\n\n4. Au vu des considérants qui précèdent, le grief du recourant, selon lequel le refus du\ndroit de visite litigieux constituerait en réalité un moyen de pression inadmissible du\nmagistrat instructeur face à son refus de répondre à certaines questions ou de\ns'expliquer, - alors-même que le droit de refuser de répondre est garanti\nconstitutionnellement -, doit être écarté, puisque le risque de collusion a été retenu\npar la Chambre de céans comme motif justifiant un refus de droit de visite.\n\n5. Enfin, en raison de l'absence totale de collaboration du recourant durant l'instruction,\nqui se poursuit sans désemparer eu égard au nombre et à la fréquence des audiences\ntenues, le principe de la proportionnalité est parfaitement respecté, étant précisé qu'il\nincombe au précité d'assumer les conséquences de son comportement.\n\nP/13222/2007\n- 9/11 -\n\n6. En conséquence, la décision du Juge d'instruction de refuser un droit de visite aux\ndeux personnes visées sera confirmée, et le recours sera rejeté.\n\n7. En tant qu'il succombe dans ses conclusions, le recourant supportera les frais envers\nl'Etat.\n\n*****\n\nP/13222/2007\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par P______ contre la décision de refus d'octroi d'un\ndroit de visite rendue le 13 mars 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/13222/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette comme mal fondé.\n\nCondamne P______ aux frais du recours qui s'élèvent à 670 fr., y compris un émolument\nde 600 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD,\nMadame Florence KRAUSKOPF, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/13222/2007\n- 11/11 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 10.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 600.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 670.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/13222/2007\n"}