{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835300?doc=", "Checksum": "ce9cc1759f22becfe75c554532c04954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000169_2008_P_13222_2007.pdf", "Checksum": "c320e17eb7dcf67161cb0c49c9a89d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13222/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "17955b1cdaf68cf391551cda847ec95b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007\nRegeste:\n; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84\n\n 2.3. Dans son arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a considéré que la question à\nrésoudre, soit le refus d'un droit de visite à une personne détenue, devait être tranchée\nà la lumière des principes régissant la détention préventive, soit, en l'occurrence, le\nrisque de collusion.\n\nPar collusion, on entend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou\nfaire disparaître des preuves, notamment par un arrangement complice avec des\ntémoins, des informateurs ou des co-inculpés, voire l'incitation à de fausses\ndéclarations. En cas de risque de collusion, la détention préventive vise à empêcher\nqu'un accusé ne profite de sa liberté, fût-elle momentanée, pour entraver le cours de\nla justice (ATF 1P.666/2006 du 26 octobre 2006). Selon la jurisprudence, un risque\nthéorique de collusion ne suffit pas; il faut qu'il existe des indices concrets d'un tel\nrisque; il faut, en particulier, prendre en considération les preuves déjà recueillies et\nles recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1; ATF 123 I 31 consid.\n3c);\n\nAinsi, il a été admis que dans la mesure où l'autorité de poursuite, notamment le juge\nd'instruction, était dans l'ignorance de la localisation actuelle des fonds détournés et\nque les explications du recourant quant à la destination des sommes qui lui avaient\nété confiées n'étaient pas jugées plausibles, il paraissait vraisemblable que le prévenu\nne profite de sa libération pour tenter d'effacer des traces, voire pour récupérer tout\nou partie des sommes détournées; dans ces circonstances, le risque de collusion,\nentendu comme un risque d'altération ou de destruction des preuves, était indéniable\n(ATF 1P.27/2007 du 26 janvier 2007: ATF 1P.304/2003 du 10 juin 2003).\n\n3. En l'espèce, les procès-verbaux d'instruction successifs montrent que le recourant a\ntoujours différé à une audience ultérieure ses explications au sujet des affaires\nfinancières qui lui auraient rapporté des commissions, ainsi que toute précision\npermettant d'identifier les comptes bancaires sur lesquels ces commissions lui ont été\nversées, ou auraient dû l'être; de même, il n'a fourni aucun éclaircissement sur\nl'utilisation des montants de plusieurs centaines de milliers de francs détournés au\npréjudice des victimes; enfin, en certaines occasions, il a tout simplement refusé de\ndonner des explications.\n\nLes rares fois où il l'a fait, ses explications ont varié ou ont été contradictoires. Tel a\nété notamment le cas des sommes d'argent qu'il a demandées, dans les courriers\nlitigieux, à un de ses avocats de \"récupérer\", alléguant que celles-ci correspondaient à\ndes commissions versées sur un compte auprès de la banque B______ Luxembourg\nà-propos duquel il a refusé de s'expliquer, avant de se rétracter et de prétendre qu'il\nn'y avait en réalité pas d'argent sur ce compte car la transaction concernant un\n\nP/13222/2007\n- 8/11 -\n\nimmeuble locatif à Paris et devant engendrer les commissions lui revenant ne s'était\npas finalisée, refusant pour le surplus de donner la moindre indication sur le prétendu\nimmeuble locatif ou sur l'identité de ses partenaires dans cette affaire.\n\nPar ailleurs, et cela constitue un élément déterminant aux yeux de la Chambre de\ncéans, il convient d'examiner le risque de collusion à l'aune des faits reprochés au\nrecourant. Celui-ci a été inculpé, notamment, de blanchiment pour avoir tenté, en\noctobre 2007, depuis la prison de Champ-Dollon, de récupérer, par le biais d'un de\nses avocats, une somme d'Euros 3'000'000 déposée sur un compte à la banque\nB______ Luxembourg, pour la soustraire à une saisie judiciaire. Les faits retenus\npour prononcer cette inculpation montrent que le recourant, alors même qu'il était en\ndétention préventive, a cherché à contacter des tiers pour leur demander de faire\ndisparaître les fonds provenant des infractions qui lui sont reprochées, et empêcher\ntout futur retraçage de ceux-ci.\n\nIl y a dès lors de bonnes raisons de craindre qu'il n'hésitera vraisemblablement pas à\ninfluencer, voire soudoyer, tout autre tiers, avec lequel il entretient des liens\nprivilégiés et qui serait en contact avec lui à la prison, afin que celui-ci l'aide à\nsoustraire à la justice les fonds litigieux devant être saisis. Tel est en particulier le cas\nde F______, son ex-concubin, avec lequel il est resté en excellents termes, qui aurait\ntoutes les raisons, notamment financières, de lui prêter son concours dans ce but; tel\nest également le cas de L______, sa psychologue, amie de longue date, qu'il pourrait\naisément influencer et qui lui rendrait service par compassion.\n\nDans ces conditions, le risque de collusion, - fondé essentiellement sur la nécessité\nd'éviter la disparition d'éléments de preuve - , est indéniable et particulièrement élevé\navec les personnes qui souhaitent le rencontrer à la prison, de sorte que la décision de\nrefus d'octroi d'un droit de visite à ces dernières, prise par le Juge d'instruction, est\nparfaitement justifiée. En effet, la nécessité de localiser le produit de l'infraction et\nd'empêcher qu'il soit soustrait à la justice l'emporte incontestablement sur l'intérêt\npersonnel de celui-ci de recevoir la visite de proches.\n\n"}