{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835300?doc=", "Checksum": "ce9cc1759f22becfe75c554532c04954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000169_2008_P_13222_2007.pdf", "Checksum": "c320e17eb7dcf67161cb0c49c9a89d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13222/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "17955b1cdaf68cf391551cda847ec95b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007\nRegeste:\n; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84\n\n e) Par arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal fédéral a admis ce recours de P______ et\nannulé l'ordonnance attaquée, retenant qu'une décision refusant un droit de visite\napparaissait comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt, surtout lorsque,\ncomme en l'espèce, elle était motivée par l'existence d'un risque de collusion, soit un\nmotif identique à celui qui justifiait le maintien en détention, lequel était soumis au\ncontrôle de la Chambre d'accusation; dans ces conditions, il se justifiait, pour le\nTribunal fédéral, sans aborder le fond, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale qui\ndevait elle-même statuer sur le fond du recours dont elle avait été saisie le 27 mars\n2008.\n\nD. a) A réception de cet arrêt et par nouvelles observations du 23 juin 2008 sur le fond\ndudit recours cantonal, le Juge d'instruction a indiqué qu'il était tout-à-fait disposé à\naccorder des droits de visite à des personnes dont il était raisonnablement permis de\npenser qu'elles ne participeraient pas à une récupération indue d'avoirs pouvant être\nsaisis.\n\nTel n'était toutefois pas le cas de L______, qui, en raison de sa profonde amitié avec\nP______, pouvait être tentée de venir financièrement en aide à ce dernier, ni de\nF______, ex-concubin de l'inculpé, qui avait largement profité des largesses de ce\ndernier et pouvait trouver un avantage personnel à collaborer à la dissimulation des\nactifs de P______. S'agissant du principe de la proportionnalité, ce magistrat a relevé\nque P______ refusait de s'expliquer ou tergiversait, ce qui justifiait d'éviter qu'il ne\npuisse mettre en péril la récupération des avoirs provenant d'infractions qu'il pouvait\navoir commises.\n\nb) Le procureur général n'a pas déposé de nouvelles observations.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 2 juillet\n2008, au cours de laquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nP/13222/2007\n- 6/11 -\n\nEN DROIT\n\n1. Comme relevé dans l'ordonnance du 23 avril 2008, le recours a été interjeté dans le\ndélai et la forme requis par l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé qui, étant partie à la\nprocédure, a qualité pour recourir (art. 23 et 190 al. 1 CPP).\n\nIl est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1. Les principes régissant les conditions de détention doivent, en premier lieu, être\nexaminés sous l'angle de la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel\nnon écrit de la Confédération. Les personnes détenues ne peuvent toutefois se\nprévaloir de ce droit constitutionnel dans tous ses aspects, puisqu'une mesure\nd'incarcération entraîne nécessairement une limitation de la liberté personnelle.\nL'étendue de cette restriction, propre à la détention, doit reposer sur une base légale,\nêtre justifiée par l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité, en ce\nsens que les contraintes imposées à une personne en détention ne doivent pas aller\nau-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 113 Ia 325 consid. 4;\nATF 112 Ia 161 consid. 3a; JT 2007 IV p. 42 consid. 2d).\n\nD'autre part, les restrictions à la liberté personnelle que comporte le régime de\ndétention doivent aussi être compatibles avec les garanties accordées par la\nConvention européenne des droits de l'homme. Il a toutefois été jugé que celle-ci ne\nconfère pas, dans ce domaine, des garanties plus étendues que le principe\nconstitutionnel de la liberté personnelle rappelé ci-dessus (ATF 113 Ia précité p. 328;\nATF 106 Ia 281 consid 2b).\n\nÀ l'égard des personnes détenues préventivement, les exigences inhérentes au but de\nla détention doivent être examinées de cas en cas, en mettant en balance les intérêts\nd'ordre public à la recherche de la vérité et les intérêts privés au respect de la liberté\npersonnelle, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque\nde fuite ou de collusion apparaît plus élevé (ATF 113 Ia précité p. 328).\n\n2.2. Le recourant fait à plusieurs reprises référence, tant dans son recours cantonal\nque fédéral, au contenu de l'art. 84 CP qui prévoit que le détenu a le droit de recevoir\ndes visites, - en favorisant les relations avec les amis ou les proches - , que celles-ci\npeuvent être surveillées, et que demeurent réservées les mesures de procédure\ndestinées à garantir la poursuite pénale.\n\nToutefois, l'art. 84 en question figure dans le titre 4 de la partie générale du CP,\nintitulé \"exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une\nprivation de liberté\", qui fixe les principes gouvernant l'exécution des jugements\nrendus par les tribunaux et le respect des droits des détenus en relation avec le bon\ndéroulement de leur peine (KILLIAS/KUHN/DONGOIS/AEBI, Précis de droit pénal\ngénéral, 3e éd., Berne 2008, p. 249 ss no 1402, 1410 in fine et 1411).\n\nP/13222/2007\n- 7/11 -\n\nLa Chambre de céans est donc d'avis que ce principe n'est pas applicable mutatis\nmutandis à la détention avant jugement, et que les \"mesures de procédure destinées à\ngarantir la poursuite pénale\", citées à l'art. 84 CP, se réfèrent uniquement au cas des\ndétenus se trouvant en exécution anticipée de peine.\n\n"}