{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-07-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835300?doc=", "Checksum": "ce9cc1759f22becfe75c554532c04954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13222-2007_2008-07-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000169_2008_P_13222_2007.pdf", "Checksum": "c320e17eb7dcf67161cb0c49c9a89d2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13222/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "17955b1cdaf68cf391551cda847ec95b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.07.2008 P/13222/2007\nRegeste:\n; DÉTENTION PRÉVENTIVE ; VISITE ; RISQUE DE COLLUSION ; INTÉRÊT PUBLIC ; PESÉE DES INTÉRÊTS | CP.84\n\n e) Lors de la dernière audience précitée du 30 mai 2008, P______ a expliqué qu'il\nn'avait pas d'argent au Luxembourg et que les 3 millions d'Euros de commissions\ndevant lui revenir n'avaient jamais été versés car la transaction y relative n'avait pas\nété finalisée; cette transaction concernait un immeuble locatif à Paris et la\ncommission devait en être versée sur le compte d'un de ses partenaires; il a refusé de\ndonner la moindre précision sur l'immeuble locatif en question, ainsi que sur le nom\nde son partenaire ou les coordonnées du compte bancaire sur lequel la prétendue\ncommission devait lui être versée, réservant ses explications pour une audience\nultérieure.\n\nf) Lors des audiences des 10 juin 2008 et 23 juin 2008, P______ a continué à refuser\nde commenter les dépositions des témoins entendus à ces occasions, tout en ajoutant\nqu'il demeurait \"muet\" pour manifester son désaccord avec la manière dont le Juge\nmenait son instruction.\n\nC. a) A l'appui de son recours précité du 27 mars 2008, P______ a soutenu que la\ndécision du Juge d'instruction violait les dispositions du droit fédéral relatives à\nl'exécution des peines privatives de liberté, notamment l'art. 84 CP qui stipulait que\nles contacts d'une personne en détention avec des proches devaient être favorisés\nautant que possible.\n\nEn l'espèce, l'interdiction de visite avait été refusée de façon disproportionnée par\nrapport au but recherché par l'enquête pénale, dans la mesure où les proches ayant\nsollicité un droit de visite étaient totalement étrangers à la procédure en cours et où\nles moyens existaient d'organiser une surveillance \"rapprochée\" desdites visites. Il\napparaissait bien plutôt que le risque patent de collusion allégué par le magistrat\n\nP/13222/2007\n- 4/11 -\n\ninstructeur n'était en réalité qu'un moyen de pression pour l'obliger à s'exprimer\ndurant les audiences susmentionnées, alors même que le droit pour un inculpé de\nrefuser de répondre aux questions était garanti constitutionnellement.\n\nb) Par ordonnance du 3 avril 2008, la chambre d'accusation a déclaré ce recours\nirrecevable, au motif que les décisions apportant une entrave à la communication\nentre un inculpé détenu et un tiers, autre que son avocat constitué, étaient des\ndécisions d'ordre administratif, relatives aux modalités de la détention préventive, et,\npartant, non susceptibles de recours devant la Chambre d'accusation, se référant ainsi\nà la doctrine et à diverses décisions qu'elle avait précédemment rendues en la\nmatière.\n\nc) Le 23 mai 2008, P______ a formé devant le Tribunal fédéral un recours en matière\npénale, alléguant que la jurisprudence cantonale était contraire au texte de l'art. 190\nal. 1 CPP, car cette disposition ne faisait aucune distinction entre décisions\njuridictionnelles et administratives. Les décisions de refus de visite à un inculpé\ndétenu prises par le Juge d'instruction n'étaient, d'ailleurs, pas purement\nadministratives, mais fondées sur des éléments \"de nature pénale\" entrant dans le\ncadre de l'instruction préparatoire dont le contrôle incombait à la Chambre\nd'accusation. Celle-ci ne pouvait donc refuser de statuer sur le fond du recours en\ndéclarant celui-ci irrecevable, déclinant par là sa compétence.\n\nAu fond, P______ s'est référé à l'art. 84 CP qui prévoyait expressément que le détenu\navait droit à des visites et que celles des proches et amis devaient être favorisées. Il a\ninvoqué le fait que celles-ci étaient essentielles à l'équilibre d'un prévenu, qu'un\néventuel risque de collusion pouvait être pallié par une mesure moins incisive, telle\nque la surveillance rapprochée, et qu'en l'espèce les deux personnes - respectivement\nune amie et son ex-concubin - n'avaient jamais eu le moindre lien avec la procédure\npénale dont il faisait l'objet.\n\nd) Le Procureur général a conclu au rejet dudit recours.\n\nIl a relevé les variations dans les explications de P______ au sujet des Euros\n3'000'000 dont il disposerait sur un compte à l'étranger sous le nom d'un tiers et son\nrefus d'indiquer le nom du tiers en question ou des prétendus associés avec lesquels il\ndevait partager cet argent, dont il a enfin déclaré qu'il provenait de commissions sur\nune opération immobilière, au sujet de laquelle il a refusé de donner la moindre\nprécision.\n\nIl était dès lors plausible qu'il dissimulait, en un lieu restant à localiser, des fonds\nprovenant des nombreux détournements qui lui étaient imputés.\n\nEnfin, son ex-concubin avait abondamment bénéficié de ses largesses financières et\npouvait être tenté d'en profiter à nouveau, tout comme son amie très proche pouvait\n\nP/13222/2007\n- 5/11 -\n\nêtre disposée à l'aider à transmettre des directives pour dissimuler ailleurs un\néventuel butin.\n\nLe Ministère public a souligné que la localisation du produit de l'infraction, en vue de\nconfiscation, faisait partie des obligations incombant au Juge d'instruction, et qu'en\nl'espèce les restrictions au droit de visite n'étaient nullement un moyen de pression,\nmais avaient pour but de sauvegarder l'intégrité des fonds dont on pouvait\nraisonnablement penser que l'inculpé disposait à l'étranger et à propos desquels il\nrefusait de s'expliquer. Pour le surplus et selon la jurisprudence, si le droit de se taire\nétait garanti à tout inculpé, il n'interdisait pas au Juge de prendre en considération le\nsilence du prévenu dans une situation qui appelait une explication de sa part, pour\napprécier des éléments à charge.\n\n"}