{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13101-2007_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835082?doc=", "Checksum": "54c1ee50bc4056303b6cbdaccdd689d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13101-2007_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000010_2008_P_13101_2007.pdf", "Checksum": "0576dc9cd8f83f0e45089944b104a40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13101/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/13101/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.96; CST.32.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "2e99fcd43cb789650066e704c02921a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/13101/2007\nRegeste:\n; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.96; CST.32.1\n\ng) Le rapport de police du 24 octobre 2007 n'a fait nulle mention des surveillances\ntéléphoniques ordonnées par le Juge d'instruction. Ce dernier, après avoir reçu ce\nrapport, a aussitôt communiqué la procédure au Procureur général, sans procéder à\nd'autres investigations.\n\nh) Par envoi recommandé du 5 novembre 2007, le Parquet a informé G______ du\nclassement de la dénonciation le concernant, estimant que la prévention de la\nviolation du secret de fonction \"est très légèrement insuffisante\", de même que la\nprévention d'abus d'autorité, alors que la corruption passive n'était pas réalisée. Cela\nétant, le Procureur général a relevé que G______ avait effectué, de juin 2006 à juin\n2007, plusieurs contrôles relatifs à des personnes auprès des fichiers OCP, qui\ncontrevenaient à ses attributions. La dénonciation de la police était par conséquent\nlégitime, de même que les mesures de surveillance téléphoniques dont il avait été\nl'objet, tant sur son portable que sur son téléphone domestique. Il lui incombait dès\nlors de prendre en charge les frais de la procédure, se montant à 5'990 fr., dont 5'960\nfr. de frais de surveillance.\n\nP/13101/2007\n- 4/6 -\n\nC. a) Dans son recours formé contre cette décision, G______ reprend les faits et griefs\ndéveloppés dans la dénonciation de la police et considère avoir agi conformément à\nses obligations professionnelles. Ainsi, dans le cadre des saisies de données qu'il\neffectuait chaque jour, il disposait de trois logiciels-modules \"TPAO\", \"ABI\" et\n\"CALVIN\" qui lui donnaient accès à la base de données de l'OCP.\n\nLe recourant conclut, en conséquence, à être libéré du paiement des frais de la\nprocédure.\n\nb) Le Procureur général a conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans\nles termes de sa décision de classement.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de la Chambre de céans du 12\ndécembre 2007, lors de laquelle G______ a affirmé qu'il avait le droit d'agir comme\nil l'avait fait et a persisté dans les termes de son recours.\n\nEN DROIT\n\n1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, par le mis en cause, qui est assimilé\nà une partie, contre une décision sujette à recours, ce dernier est recevable (art. 190A,\n116, 191 al. 1 litt. a et 192 CPP).\n\n2. Le classement prononcé par le Procureur général n'ayant pas été contesté, il\nn'appartient pas à la Chambre d'accusation d'y revenir. Il n'y a pas non plus nécessité\nde le confirmer, cette conclusion du recourant étant inutile.\n\n3. 3.1. Dans sa nouvelle teneur depuis le 13 février 2007, l'art. 96 CPP est ainsi libellé :\n\n\"En cas de classement ordonné par le procureur général, peuvent être condamnés aux\nfrais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie :\n\na) le bénéficiaire du classement, si l'équité l'exige;\n\nb) la partie civile, le plaignant, le lésé ou le dénonciateur, s'ils ont agi abusivement\".\n\nSelon les travaux préparatoires, l'adoption de cette disposition a suscité des débats,\ndans lesquels certains commissaires souhaitaient limiter la possibilité de condamner\nla partie civile, le plaignant, le lésé ou le dénonciateur aux dépens, aux cas où ces\nderniers ont agi abusivement. Dans sa formulation initiale, l’art. 96 CPP distinguait\nentre le classement faute de prévention suffisante (al. 1) et le classement en\nopportunité (al. 2). La distinction entre ces deux types de classement paraissait\ntoutefois trop rigoureuse, et le principe même d’une condamnation du bénéficiaire du\nclassement ou de la partie civile aux frais et dépens semblait problématique.\nFinalement, les députés ont adopté une formulation consensuelle, sous la forme de la\ndisposition susvisée (Mémorial du Grand conseil, PL 9849-A Rapport du 13\n\nP/13101/2007\n- 5/6 -\n\ndécembre 2006 de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du\nConseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale).\n\n3.2. Selon la doctrine, la mise des frais de la procédure à la charge du prévenu qui\nbénéficie d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites est réservé\nà des cas exceptionnels, notamment lorsque l'inculpé a eu un comportement\nprocédural gravement fautif en relation de causalité adéquate avec l'ouverture des\npoursuites et l'inculpation.\n\nEn outre, cette condamnation ne doit en aucun cas constituer une peine déguisée et\nlaisser imaginer que l'accusé serait coupable ou qu'à tout le moins il subsisterait un\nsoupçon à son encontre.\n\n"}