{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13101-2007_2008-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835082?doc=", "Checksum": "54c1ee50bc4056303b6cbdaccdd689d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13101-2007_2008-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000010_2008_P_13101_2007.pdf", "Checksum": "0576dc9cd8f83f0e45089944b104a40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13101/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/13101/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.96; CST.32.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "2e99fcd43cb789650066e704c02921a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 16.01.2008 P/13101/2007\nRegeste:\n; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.96; CST.32.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/13101/2007 OCA/10/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 16 janvier 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nG______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me Pierre OCHSNER,\navocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de\ndomicile,\n\ncontre la décision du Procureur général prise le 5 novembre 2007\n\nIntimé :\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 17 janvier 2008\n\nP_13101_07_ Réf : TGI\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé le 14 novembre 2007 au greffe de la Chambre d’accusation,\nG______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Procureur général le 5 novembre\n2007, notifiée le lendemain, dans la procédure P/13101/2007, par laquelle ce\nmagistrat a classé la dénonciation du 30 août 2007 dirigée contre lui pour abus\nd'autorité, violation du secret de fonction et corruption passive, et l'a condamné aux\nfrais de la procédure en 5'990 fr.\n\nB. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na) L'Etat-major de la police judiciaire a dénoncé au Procureur général l'activité de\nG______, ressortissant genevois né le 14 mars 1955, en lien avec des faits pouvant\nrelever de l'application du Code pénal. Il était fait mention de deux informations\nparvenues anonymement à un inspecteur de la sûreté, selon lesquelles un\nappartement sis à Genève était sous-loué à des \"voleurs\" d'origine maghrébine, alors\nque leur bailleur, B______, était également leur receleur. Ce dernier bénéficiait d'un\ncontact privilégié avec un fonctionnaire de police judiciaire, dont le bureau se situait\nau x__ème étage de l'Hôtel de police du boulevard Carl-Vogt, ledit fonctionnaire lui\nfournissant divers renseignements en lien avec le milieu maghrébin de Genève.\n\nb) Le fonctionnaire en question a rapidement été identifié en la personne de\nG______, rattaché au D______, service dépendant de la police judiciaire, dont le\nbureau se situait effectivement au x__ème étage de l'Hôtel de police du boulevard\nCarl-Vogt. La mission principale de ce collaborateur était d'assurer la saisie\ninformatique de divers documents émis par l'ensemble des services de police\n(rapports, déclarations, etc.), via l'utilisation de trois logiciels-modules \"TPAO\",\n\"ABI\" et \"CALVIN\" qui lui donnaient accès à la base de données de l'Office\ncantonal de la population (OCP).\n\nc) Le Procureur général a aussitôt ouvert une information pour violation des art. 312,\n320 et 322 CP.\n\nd) Par ordonnance du 3 septembre 2007, le Juge d'instruction saisi a ordonné\nl'analyse rétroactive des raccordements x______ et y______ appartenant à G______,\npour la période du 3 mars 2007 au 3 septembre 2007, lesdits numéros apparaissant\ndans l'agenda de B______.\n\ne) Sur ordre du Juge d'instruction l'invitant à bien vouloir examiner les listages\ntéléphoniques et procéder à tout acte et enquête utiles, la police judiciaire a confirmé\nque G______ était bien en contact avec le receleur, ainsi que cela ressortait du\nrépertoire de son téléphone portable. Elle a, par ailleurs, contrôlé l'ordinateur utilisé\npar le mis en cause, découvrant ainsi qu'il avait procédé, entre juin 2006 et juin 2007,\nà 72 contrôles d'antécédents, dont 70 concernaient des personnes d'origine\nmaghrébine, s'adonnant ainsi à une activité qui sortait de ses compétences, et que,\n\nP/13101/2007\n- 3/6 -\n\ndans le même temps, il avait effectué 30 contrôles relatifs à des personnes dans les\nfichiers de l'OCP, dont 20 se rapportaient à des noms de consonance maghrébine et 5\nà sa famille.\n\nDans son rapport du 24 octobre 2007, la police a précisé avoir examiné\nminutieusement les 70 contrôles effectués par G______ dans l'outil informatique\nrelatif aux antécédents. Il s'est avéré que chacune des recherches du mis en cause\nétait en lien direct soit avec une arrestation récente, soit avec un document \"police\".\nG______ avait utilisé indûment son poste de travail pour la dernière fois en mai\n2007.\n\nEn conclusion, le rapport considérait comme établi que G______ avait usé de l'outil\ninformatique à sa disposition pour satisfaire sa curiosité personnelle, ce qui\ncontrevenait aux directives internes de la police à ce sujet. En revanche, la violation\ndu secret de fonction n'était pas établie.\n\nf) G______ a été entendu par la police le 16 octobre 2007. Après avoir décrit ses\ntâches, il a reconnu avoir effectué quelques contrôles dans les fichiers de l'OCP qui\nn'entraient pas dans ses attributions. Il a précisé avoir agi ainsi en relation avec le\nclub de football C______, dont il avait été le président, et le Club des Marocains de\nGenève, étant principalement animé par la curiosité, notamment lorsqu'il était\npossible de voir les photographies des personnes arrêtées, faculté dont il ne disposait\nplus depuis quelques mois. Enfin, il a confirmé connaître B______ et son épouse de\nlongue date, et avoir leurs coordonnées dans son portable. Il a nié avoir donné de\nquelconques renseignements à B______, mais a admis en avoir fourni un à sa\nfemme, à propos d'une de ses amies.\n\n"}