2004 p. 213). Une dénonciation n’est calomnieuse que si l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente ; le dol éventuel ne suffit pas (CORBOZ, Les infractions en droit suisse II, 2e éd. 2002, p. 494 n 17). Quiconque agit sous d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Si l’erreur pouvait être évitée en usant des précautions voulues, l’auteur est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP).