b) Saisie par l'inculpée d'un recours contre un classement ou d'une demande de nonlieu d'un inculpé, la Chambre d'accusation peut prononcer un non-lieu en sa faveur, s'il apparaît que l'instruction est complète et qu'il n'existe pas d'indices suffisants à sa charge (SJ 1986, p. 494 no 10.6). Elle peut rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 CPP) ; elle peut aussi confirmer le classement (art. 198 CPP).