EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours selon les art. 198 et 190A CPP; il émane de l'inculpée qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable.