{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13086-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835368?doc=", "Checksum": "ea034ed4ea16cefef716dcb205ee160b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13086-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000230_2008_P_13086_2007.pdf", "Checksum": "eddca739d55eea80fc642b4b1eab213f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13086/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/13086/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INSTIGATION ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; INTENTION | CPP.204; CP.24; CP.303; CP.13"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "1eb1b3807b4bd22a16ed9bcbb9d8f862", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/13086/2007\nRegeste:\n; INSTIGATION ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; INTENTION | CPP.204; CP.24; CP.303; CP.13\n\n Le classement est la règle et le non-lieu l'exception, ce dernier ne pouvant intervenir\nque pour des raisons de droit ou si les faits ne constituent pas une infraction (SJ\n1990, pp. 429 et 430 no 3.1).\n\n3. Dans la mesure où le mari de F______ a reconnu avoir menacé sa femme, le retrait\nde plainte du 30 août 2007 ne peut signifier que la totalité des accusations portées par\ncelle-ci, à l’initiative ou non de S______, étaient infondées. Sur ce point, la plainte\ndu 8 août 2008 n’était pas dirigée contre un innocent, et S______ ne peut donc pas\ns’être rendue coupable d’instigation à dénonciation calomnieuse.\n\n4. Reste à déterminer si S______ savait que les accusations, rétractées, de violences,\nvoire de viol, avaient été portées à tort par F______ et qu’elle l’avait, ce nonobstant,\nincitée à les dénoncer à la police.\n\na) Le dol de l’instigateur doit porter sur les principaux éléments constitutifs de\nl’infraction instiguée (NOLL/TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6e éd.\n\nP/13086/2007\n- 4/5 -\n\n2004 p. 213). Une dénonciation n’est calomnieuse que si l’auteur sait que la personne\ndénoncée est innocente ; le dol éventuel ne suffit pas (CORBOZ, Les infractions en\ndroit suisse II, 2e éd. 2002, p. 494 n 17). Quiconque agit sous d’une appréciation\nerronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al.\n1 CP). Si l’erreur pouvait être évitée en usant des précautions voulues, l’auteur est\npunissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence\n(art. 13 al. 2 CP).\n\nb) Rien, dans le dossier, ne permet de croire que S______ savait que les accusations\nde viol et de violences avaient été inventées par F______. On ne peut pas suivre\ncelle-ci lorsqu’elle prétend n’être pas responsable de ce qui avait été dit pour elle à la\npolice. S______ a servi de traductrice lors du dépôt de plainte, et la police a relevé\nque F______ acquiesçait à ses dires. Que la recourante ait promis de l’aider à obtenir\nla garde de sa fille relève davantage des mobiles qui l’ont animée que des moyens\nmis en œuvre. Sans doute peut-on s’interroger sur cet élan de compassion qui a fait\nde S______, décrite comme honnête, intelligente et fidèle (pièce 56), un cicérone\nempressé de F______, le cas échéant quelques jours seulement après avoir fait sa\nconnaissance. Il n’en demeure pas moins que la recourante apparaît avoir été\nsuffisamment persuadée de la véracité des griefs de F______ pour s’en inquiéter,\ns’en ouvrir à une personne de confiance (cf. pièces 55 ss.), se rendre avec F______\nauprès de SOLIDARITÉ FEMMES et se montrer soulagée que des services\nspécialisés puissent prendre en charge la situation de sa nouvelle amie (pièce 63).\nC’est sur la suggestion de l’un de ces services – la procédure n’établissant pas\nclairement lequel (cp. pièces 21, 40, 57 et 62) – que le dépôt d’une plainte pénale\navait été décidé. Dans la représentation des faits de S______, son amie avait subi des\nviolences et celle-ci, en les dénonçant à son initiative, n’accusait pas un innocent.\n\nc) La dénonciation calomnieuse étant un délit intentionnel, on ne saurait reprocher à\nS______ d’avoir dû savoir que le mari de son amie était, ou pouvait être, innocent\ndes accusations qui allaient être portées contre lui.\n\n5. En conclusion, le recours doit être admis et le non-lieu prononcé en faveur de\nS______ .\n\n6. La procédure n’entraîne ni frais ni dépens pour la recourante (cf. art. 96A et 101A\nCPP).\n\n*****\n\nP/13086/2007\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par S______ contre la décision de classement rendue\nle 17 juin 2008 par le Procureur général dans la procédure P/13086/2007.\n\nAu fond :\nL'admet et annule la décision déférée.\nPrononce en conséquence un non-lieu en sa faveur.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/13086/2007\n"}