{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13086-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835368?doc=", "Checksum": "ea034ed4ea16cefef716dcb205ee160b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-13086-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000230_2008_P_13086_2007.pdf", "Checksum": "eddca739d55eea80fc642b4b1eab213f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/13086/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/13086/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INSTIGATION ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; INTENTION | CPP.204; CP.24; CP.303; CP.13"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "1eb1b3807b4bd22a16ed9bcbb9d8f862", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/13086/2007\nRegeste:\n; INSTIGATION ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; INTENTION | CPP.204; CP.24; CP.303; CP.13\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/13086/2007 OCA/230/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 17 septembre 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nS______, domiciliée rue ______ à Genève, recourante comparant par Me Robert\nFIECHTER, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l’Étude duquel elle fait\nélection de domicile,\n\ncontre la décision du Procureur général rendue le 17 juin 2008\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 18 septembre 2008\n\nRéf : TGI\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 27 juin 2008, déposé le même jour au greffe, S______ recourt contre la\ndécision du 17 juin 2008 par laquelle le Procureur général a classé la procédure\npénale dirigée contre elle ; elle sollicite le prononcé d’un non-lieu.\n\nB. Il ressort du dossier les faits suivants :\n\na) S______ a fait la connaissance de F______ dans le cadre de son travail. Bien que\ndes éléments puissent laisser penser à une date antérieure, S______ elle-même fait\nremonter cette rencontre au mois d’août 2007 (pièce 20). F______ lui a fait part des\ndifficultés qu’elle rencontrait avec son mari, dont elle souhaitait divorcer et qui\nl’empêchait de voir leur fille. Le 3 août 2007 au soir, S______ a fait venir une\npatrouille de gendarmerie à son domicile, où F______ l’avait rejointe; au vu de\nl’heure tardive, il leur a été conseillé de déposer plainte le lendemain. Le lendemain,\n4 août 2007, l’intervention de la police a permis à F______ de récupérer sa fille.\n\nb) Le 8 août 2007, les deux femmes se sont rendues auprès de la police judiciaire, où\nF______ a déposé plainte pénale contre son mari pour violences conjugales et\nmenaces, ainsi que pour avoir battu leur fille. À cette occasion, S______ a servi\nd’interprète à F______ ; elle a été la seule à parler, son amie ne faisant qu’acquiescer\nà ses dires (pièce 16).\n\nc) Entendu par la police le 24 août 2007, le mari de F______ a contesté les faits, à\nl’exception de menaces qu’il reconnaissait avoir proférées un mois auparavant (pièce\n8) ; il a précisé que sa femme lui avait dit qu’elle avait menti à la police « sur la\ntotalité des faits » et qu’elle retirerait sa plainte sitôt rentrée du Portugal, où elle\nséjournait encore. Le 30 août 2007, F______ a effectivement retiré sa plainte pénale,\nprécisant avoir menti à la police « en toute conscience de cause » (sic pièce 27).\n\nd) Au vu de ces développements, F______ a été inculpée de dénonciation\ncalomnieuse et condamnée de ce chef par ordonnance de condamnation du Procureur\ngénéral en date du 19 juin 2008. Quant à S______, inculpée d’instigation à\ndénonciation calomnieuse, la poursuite contre elle a été classée par la décision\nquerellée. Le Procureur général a retenu que S______ était convaincue que son amie\nsubissait des violences de la part de son mari et qu’elle ne pouvait, dès lors, l’avoir\ninstiguée à dénoncer à tort celui-ci.\n\nC. a) À l’appui de sa demande de non-lieu, S______ fait valoir qu’elle avait agi de\nbonne foi tout au long des événements et qu’elle avait été poursuivie à tort.\n\nb) Aux termes de ses observations, le Procureur général a déclaré s’en rapporter à\njustice.\n\nP/13086/2007\n- 3/5 -\n\nc) Lors de l’audience de plaidoiries du 27 août 2008, à l’issue de laquelle la cause a\nété gardée à juger, S______ a persisté dans ses conclusions.\n\nEN DROIT\n1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il a pour objet une décision sujette à recours selon les art. 198 et 190A CPP; il\némane de l'inculpée qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est\nrecevable.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 198 CPP, si le Procureur général estime que les circonstances\nne justifient pas l'exercice de l'action publique, il peut, par décision sommairement\nmotivée, classer la procédure, sauf circonstances nouvelles. Cette disposition\nconsacre le principe de l'opportunité de la poursuite. Le Ministère public,\nindépendamment des cas dans lesquels les conditions pour exercer la poursuite ne\nsont pas réalisées, est ainsi habilité à classer une procédure en fonction des\ncirconstances. Il a en particulier été statué que le Procureur général faisait une\napplication judicieuse de l'art. 198 al. 1 CPP lorsqu'il apparaissait que la poursuite ne\npourrait déboucher, selon toute vraisemblance, que sur un acquittement de la\npersonne mise en cause (OCA n°335, du 14 octobre 1991).\n\nb) Saisie par l'inculpée d'un recours contre un classement ou d'une demande de nonlieu d'un inculpé, la Chambre d'accusation peut prononcer un non-lieu en sa faveur,\ns'il apparaît que l'instruction est complète et qu'il n'existe pas d'indices suffisants à sa\ncharge (SJ 1986, p. 494 no 10.6). Elle peut rendre une ordonnance de non-lieu\nlorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 CPP) ;\nelle peut aussi confirmer le classement (art. 198 CPP).\n\n"}