16. Il s’ensuit que le simple écoulement, en réalité, d’environ deux ans depuis sa diminution ne suffit pas à rendre disproportionnés le maintien et le montant de la caution. Pour le surplus, l’inculpé n’a ni allégué ni établi de détérioration de sa situation patrimoniale ou une autre forme de nécessité. Il s’était affirmé « dans l’embarras » à l’occasion de sa demande du 17 octobre 2006 (ch. 14), et la diminution de CHF 2'000'000.- y répondait, alors même que le montant de la caution en vigueur à l’époque ne l’avait pas empêché de « fraîchement » rénover son « vaste appartement » de Genève (ch.