9. En l’occurrence, si la procédure pénale a bien été ouverte en 1999, elle n’est en revanche dirigée contre l’inculpé que depuis 2006. On ne saurait donc retenir qu’elle a connu une durée excessive pour lui. Il est sans importance sous cet angle que les faits imputés à l’inculpé soient circonscrits aux années 1996 à 1999. 10. Il ressort du dossier soumis à la Chambre d’accusation que le Juge d’instruction envisagerait de pouvoir terminer son enquête en 2010. Compte tenu de l’ampleur, du volume et de la complexité du dossier, cette échéance ne permet pas de fonder un manquement à l’obligation de célérité.