1. La Chambre d’accusation peut revoir en tout temps le montant des sûretés à la demande de l’inculpé (art. 156 al. 5 CPP), de sorte que le « recours » du 24 février 2009 doit être traité, sur ce point, comme une demande directement adressée à la Chambre au sens de cette disposition. 2. À défaut, en effet, la cause ne serait pas tranchée dans la composition qu’exigent les art. 29 al. 1, let. d, et 50A al. 2 LOJ pour l’examen des demandes de mises en liberté, auxquelles la modification des sûretés est incontestablement assimilée par la loi (cf. l’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre II du CPP).