{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12983-1999_2009-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835556?doc=", "Checksum": "9487525f7e6460d1dd9761289868c238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12983-1999_2009-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/RRC_000001_2009_P_12983_1999.pdf", "Checksum": "14e619c9d9d514c0540c4f593e8bf105"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12983/1999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.03.2009 P/12983/1999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DURÉE ; SÛRETÉS ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.156; LOJ.29; LOJ.50A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "0f7d7149f9459a182aa84367a1aff23e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.03.2009 P/12983/1999\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DURÉE ; SÛRETÉS ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.156; LOJ.29; LOJ.50A\n\n- sur les sûretés dont la suppression est demandée :\n\n8. Une demande de diminution des sûretés peut être admise si elle est justifiée par des\ncirconstances nouvelles dans l’état de la procédure, parmi lesquelles la durée de celle-ci,\npour autant qu’elle ne soit pas imputable à l’inculpé (MURBACH/BOCQUET, Procédure\npénale genevoise – Chambre d’accusation – La détention provisoire au regard de la\njurisprudence et du futur CPP suisse, SJ 2007 II p. 38 ch. 5).\n\n9. En l’occurrence, si la procédure pénale a bien été ouverte en 1999, elle n’est en revanche\ndirigée contre l’inculpé que depuis 2006. On ne saurait donc retenir qu’elle a connu une\ndurée excessive pour lui. Il est sans importance sous cet angle que les faits imputés à\nl’inculpé soient circonscrits aux années 1996 à 1999.\n\n10. Il ressort du dossier soumis à la Chambre d’accusation que le Juge d’instruction\nenvisagerait de pouvoir terminer son enquête en 2010. Compte tenu de l’ampleur, du\nvolume et de la complexité du dossier, cette échéance ne permet pas de fonder un\nmanquement à l’obligation de célérité.\n\n11. Le temps écoulé depuis la mise en liberté est également un élément à retenir, en particulier\nsi l’inculpé s’est régulièrement présenté aux actes d’instruction (MURBACH/BOCQUET, loc.\ncit.).\n\n12. En l’occurrence, K______ a été remis en liberté le 31 janvier 2006, et l’état de la\nprocédure révèle que, depuis cette date, il a été entendu, seul, deux fois par le Juge\nd’instruction.\n\n13. L’évolution ou la célérité d’une instruction préparatoire ne se mesurent cependant pas à\nl’aune des interrogatoires de l’inculpé. Celui-ci a participé encore à trois audiences\ncontradictoires en 2006 et à six en 2007. Le répit de l’année 2008 est d’autant moins\nsignificatif que le Juge d’instruction n’est pas resté inactif pendant ce laps de temps.\n\n14. Sans doute l’inculpé a-t-il donné suite aux convocations du Juge d’instruction sans\nsolliciter de report ni faire défaut. Mais la Chambre d’accusation est fondée à croire que\ncette diligence est le résultat de la sûreté décidée, qui atteint le but assigné par le\nlégislateur.\n\n15. L’instruction n’étant pas terminée et le Procureur général n’ayant, à bon droit, pas fait part\nde ses intentions à ce stade, il est inutile de spéculer – à supposer que la Chambre\nd’accusation soit légitimée à le faire – sur l’issue de la poursuite pénale dirigée contre\nl’inculpé, voire sur la nature de la sanction qui pourrait être prononcée contre lui s’il était\nreconnu coupable des faits reprochés.\n\n16. Il s’ensuit que le simple écoulement, en réalité, d’environ deux ans depuis sa diminution\nne suffit pas à rendre disproportionnés le maintien et le montant de la caution. Pour le\nsurplus, l’inculpé n’a ni allégué ni établi de détérioration de sa situation patrimoniale ou\nune autre forme de nécessité. Il s’était affirmé « dans l’embarras » à l’occasion de sa\ndemande du 17 octobre 2006 (ch. 14), et la diminution de CHF 2'000'000.- y répondait,\nalors même que le montant de la caution en vigueur à l’époque ne l’avait pas empêché de\n« fraîchement » rénover son « vaste appartement » de Genève (ch. 9). La question\nresterait de toute façon atténuée par le fait que la caution a été fournie sous forme de\ngarantie bancaire.\n\nPar ces motifs,\nVu en droit les articles 153 et suivants CPP;\nLA CHAMBRE D'ACCUSATION :\n\nRejette la demande de diminution de caution et maintient à CHF 500'000.- le montant de la\ncaution fixée pour la mise en liberté de K______.\n\nFait et prononcé à Genève, en Chambre du Conseil, le 6 mars 2009.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\npénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les\nart. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119\net 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une\npartie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux\nrecours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}