{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12983-1999_2009-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835556?doc=", "Checksum": "9487525f7e6460d1dd9761289868c238"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12983-1999_2009-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/RRC_000001_2009_P_12983_1999.pdf", "Checksum": "14e619c9d9d514c0540c4f593e8bf105"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12983/1999"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.03.2009 P/12983/1999"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMPÉTENCE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DURÉE ; SÛRETÉS ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.156; LOJ.29; LOJ.50A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "0f7d7149f9459a182aa84367a1aff23e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 06.03.2009 P/12983/1999\nRegeste:\n; COMPÉTENCE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DURÉE ; SÛRETÉS ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.156; LOJ.29; LOJ.50A\n\nRépublique et canton de Genève\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nChambre d'accusation\n\nPrésident : M. Christian COQUOZ\nAssesseurs : M. Pierre PACHOUD et\nM. Jacques HÄMMERLI\nGreffier : M. Thierry GILLIERON\n\nP/12983/99\n\nORDONNANCE DE REFUS DE DIMINUTION DE CAUTION\n\nVu la requête en restitution de caution déposée par le conseil de K______;\nVu les pièces de la procédure et les pièces jointes à la requête;\nLa personne inculpée ne se présente pas, son conseil persiste dans sa requête;\nLe conseil de la partie civile n'est pas présent;\nOuï le Ministère public qui s'oppose à la requête;\n\nVu l’ordonnance du Juge d’instruction du 16 février 2009 rejetant la demande de suppression\nde caution formée par K______,\n\nVu le recours interjeté le 24 février 2009 par K______,\n\nAttendu en fait que :\n\n1) L’inculpé fut remis en liberté le 31 janvier 2006 moyennant dépôt de ses pièces\nd’identité suisses et israéliennes et d’une caution de CHF 2'500'000.-\n\n2) La restitution des pièces d’identité fut ordonnée le 8 juin 2006 avec l’accord du\nProcureur général.\n\n3) L’inculpé demanda la réduction du montant de sa caution à CHF 500'000.- le 17\noctobre 2006, ce que le Juge d’instruction refusa le 20 suivant.\n\n4) L’inculpé renouvela sa demande le 15 novembre 2006.\n\n5) Le 13 février 2007, le Juge d’instruction, avec l’accord du Procureur général, ramena\nle montant de la caution au montant proposé par la défense, en relevant que l’inculpé\ns’était présenté régulièrement aux audiences d’instruction et qu’il conservait avec\nGenève des attaches resserrées.\n\n6) Le 15 janvier 2008, l’inculpé a demandé une première fois la suppression de cette\ndernière condition à sa mise en liberté provisoire.\n7) Invoquant la forte réduction du montant de la caution en 2007, la double nationalité de\nl’inculpé et la résidence de celui-ci à l'étranger, le Juge d’instruction refusa le 21\njanvier 2008.\n\n8) L’inculpé a renouvelé sa demande de suppression de toute caution le 15 janvier 2009.\n\n9) Le Juge d’instruction s’y est refusé le 16 février 2009, en retenant que l’écoulement du\ntemps n’était pas un motif suffisant pour ce faire et que l’inculpé n’alléguait pas de\nmodification dans sa situation patrimoniale qui rendrait, aujourd’hui, la caution\ndisproportionnée.\n\n10) K______ fait valoir que les charges portées contre lui seraient inconsistantes et\nn’auraient cessé de s’estomper au fil du temps ; qu’il n’a plus été convoqué par le Juge\nd’instruction depuis le 1er novembre 2007 ; et que ses attaches avec la Suisse seraient\nconcrètes, profondes et anciennes, de sorte qu’il n’existerait plus aucun risque de fuite\nà lui opposer.\n\n11) Le Procureur général s’oppose à la demande, faisant valoir qu’aucun fait nouveau\nn’est survenu depuis 2006 dans la situation de l’inculpé, lequel n’invoque aucun état\nde gêne.\n\n12) La partie civile n’a pas comparu.\n\nConsidérant en droit que :\n\n- sur la compétence\n\n1. La Chambre d’accusation peut revoir en tout temps le montant des sûretés à la demande\nde l’inculpé (art. 156 al. 5 CPP), de sorte que le « recours » du 24 février 2009 doit être\ntraité, sur ce point, comme une demande directement adressée à la Chambre au sens de\ncette disposition.\n\n2. À défaut, en effet, la cause ne serait pas tranchée dans la composition qu’exigent les art.\n29 al. 1, let. d, et 50A al. 2 LOJ pour l’examen des demandes de mises en liberté,\nauxquelles la modification des sûretés est incontestablement assimilée par la loi (cf.\nl’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre II du CPP).\n\n3. Dans cette mesure, l’indication de voies de droit au pied de la décision du Juge\nd’instruction du 16 février 2009 n’a pas porté préjudice à l’inculpé.\n\n4. Au surplus, la compétence matérielle de la Chambre de céans pour traiter, dans cette\ncomposition, de la demande n’ont été mis en doute par aucune des parties.\n\n- sur les charges\n\n5. Même si les charges sont contestées par K______, en tout cas sous l’angle de sa volonté\ndélictuelle, l’évolution de la procédure depuis la décision du Juge d’instruction du 21\njanvier 2008 ne permet pas de conclure à leur inconsistance.\n\n6. À s’en tenir aux libellés circonstanciés du mandat d’amener du 25 janvier 2006 et de\nl’inculpation subséquente (pièces 215'662 ss.), même le rôle d’apporteur d’affaires\nconcédé par l’inculpé relève objectivement d’une participation nécessaire et causale à\nl’occultation des détournements reprochés au clan A______.\n\n7. Dans la mesure où cette participation est aussi avérée – et non contestée (pièce 215'672) –\nen 1999 (pièces 215'665 et 215'670), soit lorsque la République fédérale de ______\ncherchait notoirement à mettre la main sur ces avoirs, notamment par le biais d’une plainte\npénale en Suisse – ce que l’inculpé savait (pièce 216'035) –, l’élément de conscience\nimputable à l’inculpé apparaît considérablement moins ténu que celui-ci ne le soutient, sur\nle plan subjectif. Il admet en outre cet état de conscience à propos d’une mise à disposition\nde son propre compte, en 1996 déjà (pièce 215'680). De manière générale, il estimait\nl’argent venant de ______ « teinté » à 99 %, autrement dit de provenance douteuse, issu\nde commissions ou de pots-de-vin (pièce 215'681). Les charges sont donc suffisantes.\n\n"}