Or, dans le même temps, soit en janvier 2005, le recourant a constitué une nouvelle société lui appartenant, M______, active également dans le domaine de la vente de cartes téléphoniques; cette société a repris, pour le finaliser et l'exploiter, le programme sus-évoqué, financé en réalité et pour l'essentiel par T______, mais apparemment sans verser la moindre contrepartie à cette société, même pas la somme de CHF 200'000, correspondant à son investissement initial, et également au montant du découvert de la faillite allégué par l'OF.