Ce séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée, soit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114). Pour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales assujetties ne soient plus disponibles ou que la preuve de l'identité entre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne puisse être apportée, P/12859/2005 - 11/13 -