3.2. L'art. 181 CPP, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, à l'instar de l'art. 71 al. 3 CP, autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).