Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, éventuellement, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 69 et 70 CP (art. 58 et 59 aCP). En cela, la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public, à savoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que pourra prononcer l'autorité de jugement. Le seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 186;