2.2. Le silence et l'absence de décision du Juge d'instruction valent décision négative et ouvrent la voie du recours (art. 190 al. 1 CPP in fine), pour autant qu'il s'agisse d'un silence prolongé consécutif à une requête clairement et précisément formulée (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 25 et p. 449; OCA/204/2000 du 29 août 2000).