Or, de jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'une société titulaire d'un compte séquestré ne peut prétendre à la qualité de tiers saisi, car, en principe, rien ne justifie qu'il soit fait abstraction de la dualité juridique entre ladite société et cet ayant droit (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 191 et les références citées). Il en résulte que le recours dirigé contre l'ordonnance du 26 septembre 2007 est irrecevable, la qualité pour agir contre cette décision faisant défaut au recourant.