Selon l'art. 191 al. 1 let. e) CPP est assimilé aux parties habiles à recourir devant la Chambre d'accusation le tiers saisi, soit la personne directement touchée par une mesure de contrainte, notamment, dans le cas de l'art. 181 CPP. En l'occurrence, il est patent que M______ remplit les conditions sus-énoncées, en tant que titulaire du compte bloqué.