{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835079?doc=", "Checksum": "b1d595da71faf59f07f694bd20837015"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000007_2008_P_12859_2005.pdf", "Checksum": "892cb002cb290ea6e58e4497f8f2f1c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12859/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "0b321692fdc15f0a1554c1b5b344eeff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005\nRegeste:\n; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181\n\n3.3. En l'espèce, il est établi que, pour être à même de poursuivre son activité dans un\nmarché hautement concurrentiel, T______ devait impérativement rationaliser la\ngestion des ventes de ses cartes téléphoniques, par le biais d'un système informatisé\nadéquat.\n\nIl est également démontré que T______ a cédé, en avril 2004, à C______, intéressée\nà la bonne exécution de son projet de développement informatique, par\ncompensation, prétendument à titre de dédommagement pour n'avoir pas acquitté la\nsomme de CHF 300'000 convenue dans l'accord conclu le 3 avril 2003, la quasitotalité de ses actifs, pour le prix de CHF 200'000.\n\nIl est tout aussi constant que T______ a ensuite payé à C______ la somme de CHF\n40'000 par mois, à titre d'honoraires de gérance pour l'exploitation des points de\nventes, dont elle était originairement la titulaire des baux y afférents, ainsi que CHF\n12'000, également par mois, pour la mise à disposition de personnel.\n\nEn outre, des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure, dont la teneur,\ntelle que relatée par le Juge d'instruction dans son ordonnance du 26 septembre 2007\n(et reprise sous let. k) EN FAIT), n'a pas été sérieusement remise en cause par le\nrecourant, il ressort que c'est précisément avec ces honoraires administratifs que\nC______ réglait les prestations facturées par l'entreprise informatique F______.\n\nAu début de l'année 2005, T______ a déposé son bilan et sa faillite a été prononcée\nle 22 février 2005, pour défaut d'actifs.\n\nIl est admis qu'à cette date, le développement de l'application informatique n'était pas\ncomplètement achevé, que celle-ci n'était donc pas encore opérationnelle et que,\npartant, sa valeur était, en l'état, inférieure aux montants déboursés.\n\nOr, dans le même temps, soit en janvier 2005, le recourant a constitué une nouvelle\nsociété lui appartenant, M______, active également dans le domaine de la vente de\ncartes téléphoniques; cette société a repris, pour le finaliser et l'exploiter, le\nprogramme sus-évoqué, financé en réalité et pour l'essentiel par T______, mais\napparemment sans verser la moindre contrepartie à cette société, même pas la somme\nde CHF 200'000, correspondant à son investissement initial, et également au montant\ndu découvert de la faillite allégué par l'OF.\n\nPar ailleurs, en sa qualité d'actionnaire des trois entités susmentionnées et dirigeant\nde C______, dont il a, de surcroît, lui-même affirmé qu'elle avait assumé l'essentiel\nde la gestion de T______, le recourant ne saurait raisonnablement prétendre qu'il\nignorait les tenants et aboutissants des transactions sus-décrites.\n\nP/12859/2005\n- 12/13 -\n\nEnfin, le recourant s'est, en substance, borné à requérir la levée des saisies ordonnées\nle 2 juin 2006, au motif que ces mesures entravaient le bon déroulement de ses\naffaires.\n\nToutefois, à aucun moment, il n'a explicité en quoi les conditions d'application de\nl'art. 181 CPP ne sont pas réunies au regard du blocage des comptes dont il est\ntitulaire, en particulier sous l'angle de la créance compensatrice, étant avéré que\nT______ a été vidée de sa substance, au détriment de ses créanciers, et en particulier\nde ses salariés, à hauteur d'environ CHF 200'000, et étant aussi rappelé que\nl'ensemble des saisies litigieuses paraissent couvrir un montant équivalent.\n\n3.4. Quant à la consignation de cette même somme en mains de l'OF, en lieu et place\ndes séquestres ordonnés le 2 juin 2006, elle a, certes, été à juste titre acceptée, dans\nun premier temps, par le Juge d'instruction.\n\nA teneur du courrier adressé par le recourant audit magistrat, le 17 octobre 2006, il\napparaît néanmoins que celui-ci ne pouvait pas, à ce stade de la procédure, soit sur la\nseule base des allégations dudit recourant, accepter que cette consignation soit\nconditionnée à la garantie que le montant litigieux serait restitué audit recourant\nplutôt qu'à la partie civile, de sorte que le prêt envisagé à cette fin a été refusé par la\nbanque sollicitée.\n\nPour le surplus, le recourant ne fournit aucun élément concret conduisant à admettre\nqu'il serait aujourd'hui en mesure de procéder, sans autre réserve, à la consignation\ndu montant concerné, en mains de l'OF, aux fins de saisie de substitution, jusqu'à\nl'issue définitive de cette affaire.\n\n4. Justifié, le maintien des saisies opérées sur les comptes dont le recourant est titulaire\nauprès de B______ et de D______, seul point pouvant, finalement, faire l'objet du\nprésent recours, sera donc confirmé.\n\n5. Le recourant succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP).\n*****\n\nP/12859/2005\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\n1. Déclare irrecevable le recours interjeté par P______ contre la décision rendue le 26\nseptembre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/12859/2005.\n\n2. Le déclare, en revanche, recevable contre le silence du Juge d'instruction consécutif à sa\nrequête formée le 21 mars 2007 tendant à la levée des saisies des comptes ouverts auprès\nde A______ et de D______, dont P______ est titulaire ou co-titulaire.\n\n3. Le déclare irrecevable pour le surplus.\n\n4. Le rejette dans la mesure de sa recevabilité.\n\n5. Condamne P______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un\némolument de 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\n"}