{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835079?doc=", "Checksum": "b1d595da71faf59f07f694bd20837015"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000007_2008_P_12859_2005.pdf", "Checksum": "892cb002cb290ea6e58e4497f8f2f1c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12859/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "0b321692fdc15f0a1554c1b5b344eeff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005\nRegeste:\n; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181\n\n Il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à permettre, éventuellement, l'exécution\ndes décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les\nart. 69 et 70 CP (art. 58 et 59 aCP). En cela, la saisie conservatoire doit obéir à\nl'intérêt public, à savoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de\nconfiscation que pourra prononcer l'autorité de jugement. Le seul but de la saisie\nconservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la\ndisposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 186; Yvonne BERCHER, Le\nséquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas échéant, en\nassurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans toutefois, en\nraison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de confiscation\n(ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage\nque pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ,\nTraité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931; OCA 215/1996).\n\nLa mesure doit se justifier par la présence d'indices sérieux et suffisants d'infraction.\nIl est nécessaire qu'il existe un rapport de connexité entre l'infraction et l'objet\nséquestré (GAILLARD, La confiscation des gains illicites et le droit des tiers, FJS 73\np. 32). Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes\nprésents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate\navec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15.6.1990 p. 5).\n\nLa saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ\n1990, 443-444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs\ndont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en\napplication du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à\n\nP/12859/2005\n- 10/13 -\n\nl'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore\nincertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire,\nce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être\nrenseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia\n8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral\n1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de\nl'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une\nexigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/\nMinistère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357).\n\nA cet égard, la Chambre d'accusation a déjà jugé que tant que l'instruction n'est pas\nterminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement\nconcernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit\nd'une infraction suffit, car il ne lui appartient pas, pas davantage qu'au Juge\nd'instruction, de se substituer tant aux compétences du Procureur général de\ndéterminer les infractions qui seront finalement poursuivies qu'à celles de l'autorité\nde jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 nCP (art. 58 et 59 aCP;\nOCA/176/1990).\n\nUne saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus\nréunies. La personne touchée a le droit d’en demander la levée lorsqu’un changement\ndes circonstances l’exige ou le justifie (SJ 1990, p. 445), soit lorsque les indices de\nconnexité entre les biens saisis et l’infraction ne sont plus suffisants.\n\nEnfin, il a aussi été jugé que tant que l'état actuel de l'enquête ne permet pas de\ndéterminer exactement la part des fonds concernés qui pourrait provenir d'une\nactivité criminelle et qu'un doute sérieux subsiste sur ce point, l'intérêt public exige\nque les fonds demeurent en totalité à la disposition de la justice (ATF non publié du\n8.11.l993 dans la cause 1P.405/1993 p. 8).\n\n3.2. L'art. 181 CPP, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, à\nl'instar de l'art. 71 al. 3 CP, autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant\nsur des valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même\ncelles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de\nl'infraction, en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de\nl'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en\nvertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).\n\nCe séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée,\nsoit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par\nl'infraction (arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114).\n\nPour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles ou que la preuve de l'identité\nentre l'objet d'un séquestre et le produit direct de l'infraction ne puisse être apportée,\n\nP/12859/2005\n- 11/13 -\n\n(Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du\ncode militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p.\n302 et les références citées).\n\n"}