{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835079?doc=", "Checksum": "b1d595da71faf59f07f694bd20837015"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000007_2008_P_12859_2005.pdf", "Checksum": "892cb002cb290ea6e58e4497f8f2f1c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12859/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "0b321692fdc15f0a1554c1b5b344eeff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005\nRegeste:\n; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181\n\n Au surplus, il a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée, insistant sur le fait\nque le recourant avait largement expliqué, en audience, que M______ avait repris,\nsans contrepartie, puis terminé le développement du programme informatique que\nT______ avait commencé à payer, ce qui avait logiquement appauvri cette société.\n\nc) Le Procureur général, ainsi que la partie civile se sont ralliés aux motifs évoqués\npar le Juge d'instruction.\n\nd) B______ a renoncé à formuler des observations.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 novembre 2007 devant la\nChambre de céans, les parties ayant renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 192 al. 1 CPP.\n\n1.2. En tant qu'il vise à l'annulation de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction,\nle 26 septembre 2007, qui est une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 CPP,\nil a été formé dans le délai fixé par l'art. 192 al. 2 CPP.\n\n1.3. Il y a cependant lieu de rappeler qu'aux termes de cette décision incriminée, le\nmagistrat instructeur a expressément refusé de lever le séquestre opéré, en date du\n2 juin 2006, sur le compte de M______ no 1______ auprès de A______.\n\nP/12859/2005\n- 8/13 -\n\nSelon l'art. 191 al. 1 let. e) CPP est assimilé aux parties habiles à recourir devant la\nChambre d'accusation le tiers saisi, soit la personne directement touchée par une\nmesure de contrainte, notamment, dans le cas de l'art. 181 CPP.\n\nEn l'occurrence, il est patent que M______ remplit les conditions sus-énoncées, en\ntant que titulaire du compte bloqué.\n\nForce est toutefois de constater que cette entité ne figure pas, en tant que recourante,\ndans les écritures déposées au greffe de la Chambre de céans par P______, le 8\noctobre 2007. De surcroît, à aucun moment, le précité n'indique qu'il agit en sa\nqualité d'administrateur, et donc de représentant de cette société.\n\nIl laisse, en revanche, entendre qu'il a été touché par la mesure litigieuse, en sa\nqualité d'ayant droit économique de M______.\n\nOr, de jurisprudence constante, l'ayant droit économique d'une société titulaire d'un\ncompte séquestré ne peut prétendre à la qualité de tiers saisi, car, en principe, rien ne\njustifie qu'il soit fait abstraction de la dualité juridique entre ladite société et cet ayant\ndroit (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999\nII p. 191 et les références citées).\n\nIl en résulte que le recours dirigé contre l'ordonnance du 26 septembre 2007 est\nirrecevable, la qualité pour agir contre cette décision faisant défaut au recourant.\n\n2. 2.1. Cela étant, ce dernier conclut également à la levée de tous les autres séquestres\nopérés le 2 juin 2006 dans le cadre de la présente procédure, se plaignant à cet égard\nd'un déni de justice au motif que le magistrat instructeur n'a jamais donné suite à sa\ndemande y relative du 21 mars 2007.\n\n2.2. Le silence et l'absence de décision du Juge d'instruction valent décision négative\net ouvrent la voie du recours (art. 190 al. 1 CPP in fine), pour autant qu'il s'agisse\nd'un silence prolongé consécutif à une requête clairement et précisément formulée\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989,\nSJ 1990 p. 25 et p. 449; OCA/204/2000 du 29 août 2000).\n\nTel est bien le cas en l'espèce, le magistrat instructeur ne s'étant déterminé en aucune\nmanière à l'égard du recourant, ni pour refuser sa demande, ni pour indiquer qu'il\nstatuerait ultérieurement, étant néanmoins relevé qu'entre les 21 mars et 7 août 2007,\nsoit durant près de 5 mois, ledit recourant n'a pas non plus répété sa requête, ni exigé\nune décision formelle et motivée.\n\n2.3. Une fois encore, force est de constater, à titre liminaire, que le recourant n'a pas,\nen tant qu'ayant droit économique de M______ et de C______, qualité pour agir au\nnom de ces sociétés, à teneur de l'art. 191 al. 1 let. e) CPP, contre le silence du Juge\nd'instruction, valant refus de débloquer les comptes dont elles sont titulaires.\n\nP/12859/2005\n- 9/13 -\n\nLe recours est donc également irrecevable en tant qu'il vise à la levée des saisies\nopérées sur les comptes détenus par ces entités.\n\n2.4. En tant qu'inculpé, P______ est, en revanche, partie à la procédure, au sens de\nl'art. 23 CPP, et il est, à ce titre, habilité à recourir contre le maintien, de fait, des\nséquestres querellés, mais uniquement en tant que ceux-ci concernent les comptes\ndont il est directement le titulaire auprès de A______ et de D______ (cf. let. e) EN\nFAIT).\n\nDans cette mesure seulement, le recours est recevable.\n\n3. 3.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les\nvaleurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance\ncompensatrice.\n\nCette mesure, qui constitue une restriction à l'art. 22 ter Cst. féd., doit donc reposer\nsur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux\npermettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une\ninfraction (principe de la spécialité).\n\n"}