{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835079?doc=", "Checksum": "b1d595da71faf59f07f694bd20837015"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000007_2008_P_12859_2005.pdf", "Checksum": "892cb002cb290ea6e58e4497f8f2f1c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12859/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "0b321692fdc15f0a1554c1b5b344eeff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005\nRegeste:\n; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181\n\nl) Par missive du 21 mars 2007, P______ a sollicité la levée de tous les séquestres,\nmotifs pris que l'instruction de la cause n'avait pas révélé de charges suffisantes à son\nencontre et que ces mesures entravaient le bon déroulement de ses affaires.\n\nm) Le 7 août 2007, il a informé le Juge d'instruction que M______ venait d'encaisser\nCHF 51'000 et CHF 41'625 sur son compte bancaire no 2______ auprès de A______\n- qui était sans aucun mouvement financier auparavant - et demandait le déblocage\nde ce compte, les montants concernés étant destinés à un fournisseur, d'autant que les\nautres saisies effectuées couvraient le montant des prétentions, au demeurant\ncontestées, réclamées par l'OF.\n\nn) Invitée à se déterminer, la partie civile ne s'est pas opposée à la levée de cette\nsaisie pénale conservatoire.\n\no) Dans sa décision querellée, le Juge d'instruction a souligné que les comptes\nbancaires de M______ devaient rester bloqués pour les besoins de l'enquête, car cette\n\nP/12859/2005\n- 6/13 -\n\nsociété avait repris, sans contrepartie, tout le système informatique financé par\nT______. Plus précisément, l'enrichissement de M______ provenait de\nl'appauvrissement jusqu'à la faillite de T______; or, ce transfert était connu de\nP______, qui ne pouvait donc se prévaloir de sa bonne foi concernant cet\nenrichissement.\n\nC. a) A l'appui de son recours, le précité a allégué qu'il avait qualité pour recourir contre\nl'ordonnance susmentionnée, en vertu de l'art. 23 CPP, les comptes dont il était\ntitulaire ou ayant droit économique ayant été saisis, à titre conservatoire,\nconsécutivement à son inculpation.\n\nLe recourant a ensuite expliqué que, dès 2003, T______ avait dû affronter une très\nforte concurrence sur le marché des cartes téléphoniques, nécessitant des\naméliorations de rentabilité importantes, dont la mise en place d'un système\ninformatisé de gestion des ventes des cartes concernées. Les ressources financières\nde T______ étaient toutefois insuffisantes pour payer intégralement F______, dont\nles travaux étaient devisés à CHF 650'000. T______ avait donc conclu, le 3 avril\n2003, un contrat avec C______, qui, intéressée à un accroissement des ventes de\ncartes téléphoniques, s'était engagée à avancer les fonds nécessaires au\ndéveloppement dudit programme informatique; pour sa part, T______ s'obligeait à\nlui verser la somme de CHF 300'000 (pièce no 2 art. 3, rec.)\n\nT______ n'ayant pas respecté ses engagements, cette convention avait été résiliée\nd'accord entre les parties, en date du 19 mars 2004, moyennant le versement à\nC______ d'un dédommagement à hauteur de CHF 200'000, pour solde de tout\ncompte. Faute de trésorerie, T______ avait cédé, en compensation, à sa\ncocontractante, les installations techniques, le mobilier, les baux et les garanties de\nloyers, dont elle était titulaire pour ses différents points de vente (pièce no 3 art. 9-\n10, rec.). T______ était ensuite devenue gérante de ces magasins pour un loyer\nglobal de CHF 40'000 par mois.\n\nP______ ajoutait que des témoignages recueillis dès juin 2007, il ressortait que\nC______ avait assumé le coût, s'élevant à CHF 700'000, des développements\ninformatiques initiés par F______ - tombée en faillite en 2005 - et était donc\npropriétaire des programmes concernés; leur reprise et leur utilisation par M______\nne pouvait, dès lors, pas avoir appauvri T______. En outre, M______ avait dû\ninvestir des montants importants pour s'assurer l'assistance de l'un des informaticiens\nde F______, qu'elle avait rémunéré à plein temps durant un an, afin que le système\nsoit opérationnel. T______ n'avait donc été privée d'aucun actif, le programme\ninformatique, non achevé, n'ayant aucune valeur de reprise. Certes, C______\nfacturait à T______ CHF 12'000 par mois, mais pour la mise à disposition de\npersonnel, dont les salaires étaient pris en charge par C______.\n\nLe recourant soulignait encore que l'instruction n'avait pas établi que lui-même ou\nses autres sociétés avaient soustrait d'autres actifs à T______, au contraire. C______\n\nP/12859/2005\n- 7/13 -\n\navait, en effet, pris en charge l'essentiel de la gestion de T______, ainsi que les\ninvestissements nécessaires à la continuation de son activité. Au vu de la concurrence\neffrénée existant sur le marché de la vente des cartes téléphoniques, ainsi que de\nl'impossibilité financière de rémunérer un directeur, le dépôt de bilan de cette société\ns'était, toutefois, imposé.\n\nIl résultait de ces constatations que le magistrat instructeur n'avait plus de raison de\nmaintenir les saisies ordonnées le 2 juin 2006 et devait, en particulier, lever\nimmédiatement le séquestre opéré sur le compte de M______, d'autant que la partie\ncivile ne s'était pas opposée à ce déblocage.\n\nEnfin, le recourant reprochait au Juge d'instruction un déni de justice, dans la mesure\noù celui-ci ne s'était jamais prononcé sur sa demande du 21 mars 2007, visant à la\nlevée de toutes les saisies litigieuses.\n\nb) Invité à se déterminer sur ce recours, le magistrat instructeur a indiqué que\nl'enquête avait bien avancé et que le dossier était sur le point d'être communiqué au\nParquet - ce qui a été fait le 9 novembre 2007 -.\n\n"}