{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-01-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835079?doc=", "Checksum": "b1d595da71faf59f07f694bd20837015"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12859-2005_2008-01-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000007_2008_P_12859_2005.pdf", "Checksum": "892cb002cb290ea6e58e4497f8f2f1c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12859/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:13", "Checksum": "0b321692fdc15f0a1554c1b5b344eeff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 09.01.2008 P/12859/2005\nRegeste:\n; SILENCE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONSIGNATION EN JUSTICE | CPP.190.1; CPP.191.1.e; CPP.181\n\nIl a requis, dans le même temps, la saisie pénale conservatoire de tous les fonds\ndéposés sur des comptes ouverts au nom de P______, respectivement au nom des\nsociétés dont il pouvait être l'ayant droit économique, et, notamment, la relation\nbancaire no 1______, dont M______ était titulaire auprès de A______ (PP 2'027).\n\nPlus de CHF 200'000 ont ainsi été bloqués sur des comptes sis auprès de A______,\nde E______ et de D______.\n\nf) De la procédure, il ressort, en particulier, que P______ était titulaire des relations\nbancaires suivantes :\n\n- auprès de A______, compte privé no 1______, ainsi que deux comptes\nhypothécaires nos 2______ et 3______ (PP 2'032);\n\n- auprès de D______, comptes courant nos 4______ et 5______ , compte garantie\nloyer no 6______; il était aussi co-titulaire avec un tiers du compte garantie loyer\n\nP/12859/2005\n- 4/13 -\n\nno 7______, du compte épargne no 8_____ et du compte dépôt-titres no 9______\n(PP 2'053-54).\n\ng) Par courrier du 12 juin 2006 adressé au magistrat instructeur, P______, sous la\nplume de son conseil, a fait valoir qu'il n'avait jamais exercé aucune fonction au sein\nde T______ et ne pouvait, dès lors, s'être rendu coupable des faits qui lui étaient\nreprochés. En outre, les saisies ordonnées le 2 juin 2006 étaient de nature à causer la\nfaillite de M______. Le précité proposait en conséquence de consigner en garantie la\nsomme de CHF 200'000 en mains de l'OF, jusqu'à l'issue de la procédure pénale.\n\nLe Juge d'instruction a accepté, derechef, cette proposition, confirmant\nsubséquemment, soit le 15 juin 2006, que cette somme ne serait pas attribuée à la\nmasse en faillite, mais ferait l'objet d'un séquestre se substituant aux blocages des\ncomptes bancaires.\n\nh) Dans une nouvelle missive du 17 octobre 2006, P______ a expliqué au magistrat\ninstructeur que A______ était disposé à augmenter son crédit hypothécaire, afin de\nlui permettre de consigner les CHF 200'000 sus-évoqués auprès de l'OF, pour autant\nque cette banque obtienne confirmation que ce montant serait libéré en sa faveur, à\nl'issue de la procédure en cours, le précité affirmant être innocent des faits qui lui\nétaient imputés.\n\ni) Aux termes d'un message du 19 octobre 2006, le Juge d'instruction a alors indiqué\nqu'il lui semblait difficile de remplacer la saisie pénale conservatoire des avoirs\nbancaires de P______ par un montant de CHF 200'000 déposés en mains de l'OF. Il\nsoulignait, en revanche, qu'une réparation, à due concurrence, du préjudice subi par\nla masse en faillite de T______ permettrait de réduire considérablement l'intérêt\npublic à la poursuite de la procédure.\n\nj) Selon un échange de courriers subséquents, P______ a exposé qu'il n'entendait pas\nprendre en charge la somme réclamée par l'OF, puisqu'il estimait n'avoir commis\naucune infraction dans le cadre de la faillite de T______. Il a cependant maintenu sa\nproposition de verser CHF 200'000 en garantie des sommes bloquées par les mesures\nconservatoires visées, précisant néanmoins que A______ avait, en définitive, refusé\nl'augmentation de son prêt sollicitée à cette fin.\n\nLe magistrat instructeur a persisté dans les termes de son courrier susmentionné du\n19 octobre 2006.\n\nk) Entre octobre 2006 et septembre 2007, huit témoins ont été entendus (employés de\nT______, réviseur, consultant externe, fournisseur informatique). Ils ont rapporté que\nP______ avait organisé son activité à travers T______ et C______, à savoir :\n\n- T______, employant une dizaine de personnes pour exploiter cinq ou six magasins\nde vente de cartes de téléphone prépayées ainsi que la mise à disposition de cabines\ntéléphoniques;\n\nP/12859/2005\n- 5/13 -\n\n- C______, chargée de la distribution des cartes de téléphone prépayées,\nessentiellement à T______.\n\nEn outre, P______ avait lancé, dès 2003, un projet de système de caisses\nélectroniques pour vendre des services de téléphone prépayés sans carte physique,\nmais avec des numéros de code à imprimer par lesdites caisses au moyen d'un\nsystème informatique à développer. L'entreprise informatique F______ avait fourni\nun travail important à ce sujet. P______ payait ce prestataire sur la base de\nversements mensuels en utilisant l'argent généré par T______. Toutefois, aucune\ncontrepartie ne figurait au bilan de T______, car les paiements se faisaient sous la\nforme d'honoraires administratifs payés à C______.\n\nCette entité pouvait, ensuite, grâce à l'argent encaissé de T______, payer le\nfournisseur informatique, dont la facture avait significativement augmenté au fil des\nretards accumulés dans la mise au point du programme, envisagée d'abord pour\nl'automne 2003, puis reportée de 12 à 18 mois.\n\nAu jour de la faillite, le 22 février 2005, ce programme informatique avait coûté\nbeaucoup d'argent mais n'était pas complètement opérationnel. Il manquait certains\nmodules (établissement de listings, etc.); en revanche, la partie \"vente à la clientèle\"\nfonctionnait déjà.\n\nIl en résultait qu'à cette même date, si la valeur de ce programme n'était pas égale à\nzéro, elle était néanmoins inférieure à la somme des montants payés par T______,\ncar une partie du développement restait encore à faire. T______ n'avait toutefois\njamais comptabilisé cette valeur, qui, en définitive, avait entièrement profité à la\nnouvelle société de P______, M______, puisqu'en investissant quelques sommes\nd'argent supplémentaires, elle avait pu finaliser ce programme informatique et\nl'utiliser.\n\n"}