cf. aussi l'OCA/190/1995 du 17 mai 1995). Dans un arrêt du 29 décembre 1986 concernant le secret professionnel de l'avocat mais qui pose un principe également applicable au secret médical, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes (ATF 112 Ib 606 consid.2b = JdT 1987 IV 150 = SJ 1987 p.540): "Si l'avocat doit pouvoir compter sur la nécessaire confiance qu'il doit inspirer, cela présuppose qu'il ait le droit de refuser son témoignage sur les faits qui lui sont confiés en raison de sa profession ou qu'il apprend dans l'exercice de celle-ci.